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15/01/2010 | FRANCE | N°318699

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 15 janvier 2010, 318699


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE, dont le siège est ZI de la Plaine, rue du Castellas à Montredon-aux-Corbières (11100) ; la SOCIETE GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 juin 2006 du tribunal administratif de Montpellier annu

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE, dont le siège est ZI de la Plaine, rue du Castellas à Montredon-aux-Corbières (11100) ; la SOCIETE GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 juin 2006 du tribunal administratif de Montpellier annulant, à la demande de M. Denis A, la décision du 3 mars 2004 de l'inspecteur du travail des Pyrénées Orientales accordant l'autorisation de licencier M. A et, d'autre part, au rejet de la demande de première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 juin 2006 et de rejeter les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'autorisation de son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

Considérant que M. A, embauché par la SOCIETE GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE (GSRA) le 20 mars 2000 pour occuper un poste de chauffeur routier, a été licencié après autorisation en date du 3 mars 2004 de l'inspecteur du travail, cette autorisation étant accordée aux motifs, d'une part, qu'il ressortait de l'enquête contradictoire que de fausses mentions avaient été portées sur les disques chronotachygraphes de manière à justifier des remboursements de frais non exposés, d'autre part que ces mentions erronées n'étaient pas isolées ; que M. A, qui s'était porté candidat aux élections des délégués du personnel en décembre 2003, peu de temps avant son licenciement, a formé un recours hiérarchique à l'encontre de l'autorisation de licenciement du 3 mars 2004 ; que ce recours a été rejeté par décision implicite du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; que l'intéressé a alors demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision de l'inspecteur du travail autorisant la société GSRA à le licencier ; que, par un jugement du 22 juin 2006, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision attaquée ; que la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé la décision des premiers juges et a rejeté la requête d'appel de la société ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail dans leur version applicable aux faits du litige, relatives aux conditions de licenciement des délégués du personnel, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans les cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour a constaté que l'intéressé avait falsifié ses disques chronotachygraphes ainsi que ses notes de frais afin d'obtenir le versement d'indemnités de casse-croute et d'une indemnité afférente à un repas du soir qui ne lui étaient pas dues ; qu'en jugeant que ces faits n'étaient pas suffisamment graves pour justifier le licenciement de M. A, alors que le comportement de ce dernier ne résultait, ni d'un oubli, ni d'une maladresse, mais d'un comportement frauduleux délibéré, à supposer même que les faits reprochés ne se soient produits qu'une seule fois, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SOCIETE GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 mai 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE et de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE et à M. Denis A.

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318699
Date de la décision : 15/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2010, n° 318699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318699.20100115
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