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14/01/2010 | FRANCE | N°307978

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 14 janvier 2010, 307978


Vu 1°) sous le n° 307978, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 29 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER, dont le siège est 19 rue Victor Hugo à Saint-Chamond (42400) ; le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 novembre 2003 du directeur des ressources humaines du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER affectant Mme Sylvia A a

u service de radiologie à compter du 1er janvier 2004 ;

2°) statu...

Vu 1°) sous le n° 307978, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 29 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER, dont le siège est 19 rue Victor Hugo à Saint-Chamond (42400) ; le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 novembre 2003 du directeur des ressources humaines du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER affectant Mme Sylvia A au service de radiologie à compter du 1er janvier 2004 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande d'annulation de la décision du 12 novembre 2003 ;

Vu 2°) sous le n°307979 le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet 2007 et 29 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER, dont le siège est 19 rue Victor Hugo à Saint-Chamond (42400) ; le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du directeur des ressources humaines du centre hospitalier du Pays de Gier en date des 11 mai 2004, 15 juillet 2004, 13 août 2004, 15 septembre 2004 et 18 octobre 2004 plaçant Mme Sylvia A en congé maladie à demi-traitement ;

2°) statuant au fond, de rejeter les demandes d'annulation des arrêtés du directeur des ressources humaines du centre hospitalier du pays de Gier en date des 11 mai 2004, 15 juillet 2004, 13 août 2004, 15 septembre 2004 et 18 octobre 2004 plaçant Mme Sylvia A en congé maladie à demi-traitement ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

- La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER et à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme A ;

Considérant que les pourvois n° 307978 et 307979 sont dirigés contre des jugements du tribunal administratif de Lyon du même jour qui concernent la situation administrative du même agent ; qu'il convient de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sur le pourvoi n° 307978 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, recrutée le 1er décembre 1995 en qualité d'aide soignante sur un poste à mi-temps au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER, a été victime le 3 février 1997 d'un accident de travail imputable au service ; que, jugée apte à reprendre le travail sous certaines conditions, elle a occupé à temps partiel un poste aménagé à compter du 1er mars 1997 à la maison de retraite Antoine-Pinay, puis a été affectée le 1er janvier 2000 au bureau des entrées de l'hôpital Marrel à Rive-de-Gier pour y accomplir son service à raison de 50 % de la durée hebdomadaire du temps de travail ; que sa demande tendant à ce que cette durée soit portée à 80 % a été rejetée le 4 février 2003 au motif qu'elle était affectée au bureau des entrées sur un emploi en surnombre ; que, cependant, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier l'a informée par lettre du 12 novembre 2003 qu'elle serait affectée à compter du 1er janvier 2004 au sein du service de radiologie à titre d'essai pour trois mois, à raison de 80 % de la durée hebdomadaire du temps de travail ; que, saisi par Mme A, le tribunal administratif a, par jugement du 29 mai 2007, rejeté les conclusions de l'intéressée dirigées contre la décision du 4 février 2003 mais annulé celle du 12 novembre 2003 ; que le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER demande la cassation du jugement en tant qu'il prononcé cette annulation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant que le tribunal administratif a annulé la décision d'affecter Mme A au service de radiologie, contenue selon lui dans la lettre du 12 novembre 2003 du directeur des ressources humaines, au motif qu'elle était intervenue avant que le médecin du travail n'ait émis l'avis prévu, en cas d'affectation d'un agent sur un poste aménagé pour tenir compte de son état de santé, par l'article 1er du décret du 8 juin 1989 susvisé relatif au reclassement pour raison de santé des fonctionnaires hospitaliers ;

Considérant, toutefois, que la lettre du 12 novembre 2003 informant Mme A de son affectation au service de radiologie à compter du 1er janvier 2004 précisait que cette mesure interviendrait après avis du médecin du travail de l'établissement ; qu'elle indiquait en outre à l'intéressée que la décision administrative lui serait adressée ultérieurement ; que, dans les termes où il était rédigé, ce courrier exprimait une intention de l'administration, dont la réalisation était subordonnée à une consultation préalable ; que le tribunal en a fait une inexacte interprétation en estimant qu'il contenait une décision d'affectation ; que l'erreur qu'il a ainsi commise justifie l'annulation du jugement, en tant qu'il annule une décision prise le 12 novembre 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond dans la limite de la cassation prononcée ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit la lettre du 12 novembre 2003 n'a pas revêtu le caractère d'une décision ; que, cependant, les conclusions de Mme A doivent être regardées comme dirigées contre la décision l'affectant au service de radiologie qui a été prise après que le médecin du travail a émis son avis ; qu'eu égard à la circonstance que l'intéressée devait, en raison de son état de santé, bénéficier d'une affectation sur un poste aménagé, et aux conséquences que le passage d'un poste administratif à un poste dans un service hospitalier étaient susceptibles d'entraîner pour elle compte tenu de sa pathologie, cette mesure est, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Sur la légalité de la décision d'affectation :

Considérant que la décision d'affectation a été précédée d'un avis du médecin du travail régulièrement émis le 19 décembre 2003, précisant que le profil de poste était adapté aux problèmes de santé de Mme A sous réserve d'une évolution éventuelle de son état ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la circonstance que l'affectation était décidée à titre d'essai pour une période de trois mois, que l'administration ait fait une appréciation erronée de la compatibilité entre le poste confié à Mme A au service de radiologie et son état de santé ; que l'affectation litigieuse, décidée pour donner suite à la demande d'augmentation de 50 % à 80 % du temps de travail qu'elle avait formulée, ne saurait être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée prononcée à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle elle a été affectée au service de radiologie à compter du 1er janvier 2004 ;

Sur le pourvoi n° 307979 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'affectée à compter du 1er janvier 2004 au service de radiologie, Mme A a été placée en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2004 à la suite d'une tendinite de l'épaule gauche constatée par son médecin traitant ; que, se fondant sur l'avis de la commission départementale de réforme du 23 avril 2004, qui a estimé que la pathologie ayant donné lieu à l'arrêt de travail n'était pas imputable au service, et aux dispositions du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le directeur des ressources humaines du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER a, par décision du 11 mai 2004, placé l'intéressée en congé maladie à demi traitement à compter du 1er juillet suivant ; que Mme A a été maintenue dans cette position par décisions des 13 août, 15 septembre et 18 octobre 2004 ; que le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER se pourvoit contre le jugement du tribunal administratif qui annulé l'ensemble de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction alors applicable : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;

Considérant que, pour juger que Mme A se prévalait à bon droit des dispositions de l'article 41 précité de la loi du 9 janvier 1986 qui permettent au fonctionnaire territorial de conserver, en cas d'accident survenu dans le service ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite, le tribunal administratif a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expert désigné par une ordonnance de référé du 23 août 2005, que Mme A avait subi le 3 février 1997, en fournissant un effort de soulèvement pour retenir un patient, un traumatisme indirect de l'épaule gauche ayant entraîné une tendinite du supra spinatus, et que cette pathologie était à l'origine des troubles éprouvés par l'intéressée à compter du 12 janvier 2004 ; que si le centre hospitalier faisait valoir qu'aucun événement traumatique présentant le caractère d'un accident de service ne s'était produit postérieurement à l'affectation de l'intéressée au service de radiologie, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas inversé la charge de la preuve en se bornant à vérifier l'existence d'un lien direct entre l'accident initial, reconnu imputable au service, et les troubles ayant motivé l'octroi des congés maladie litigieux ; qu'en retenant l'existence d'un tel lien, après avoir relevé que les troubles constatés en janvier 2004 présentaient la même symptomatologie que la tendinite du supra spinatus de l'épaule gauche apparue en février 1997, le tribunal n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 29 mai 2007 du tribunal administratif de Lyon qui a annulé les décisions des 11 mai, 15 juillet, 13 août, 15 septembre et 18 octobre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bachelier-Potier de la Varde, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER une somme de 2 000 euros, à verser à cette société civile professionnelle, au titre des frais engagés pour la défense de Mme A dans l'affaire n° 307979 ; qu'en revanche, les frais engagés dans l'affaire n° 307978 ne sauraient être mis à la charge du centre hospitalier, qui n'est pas, dans cette affaire, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement n° 04011542 du 29 mai 2007 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il annulé la décision affectant Mme Sylvia A au service de radiologie à compter du 1er janvier 2004.

Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation de la décision l'affectant au service de radiologie à compter du 1er janvier 2004, est rejetée.

Article 3 : Le pourvoi 307979 du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER est rejeté.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER versera à la SCP Bachelier-Potier de la Varde, avocat de Mme A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Les conclusions tendant aux mêmes fins présentées dans l'affaire n° 307978 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER et à Mme Sylvia A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307978
Date de la décision : 14/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2010, n° 307978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307978.20100114
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