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13/01/2010 | FRANCE | N°313553

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 13 janvier 2010, 313553


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 16 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a annulé le jugement du 16 décembre 2004 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'avait pas statué sur ses conclusions aux fins d'injonction, et, après évocation, les a rejetées, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à

la condamnation de l'université de la Méditerranée Aix-Marseille II à ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 16 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a annulé le jugement du 16 décembre 2004 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'avait pas statué sur ses conclusions aux fins d'injonction, et, après évocation, les a rejetées, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'université de la Méditerranée Aix-Marseille II à lui verser diverses sommes ;

2°) de mettre à la charge de l'université de la Méditerranée Aix-Marseille II la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. A et de Me Copper-Royer, avocat de l'université de la Méditerranée Aix-Marseille II,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de M. A et à Me Copper-Royer, avocat de l'université de la Méditerrannée Aix-Marseille II,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été recruté par contrat verbal, à l'automne 1986, par l'université de la Méditerranée Aix-Marseille II, où il a assuré des enseignements de comptabilité approfondie jusqu'en 2002 ; que l'université lui a proposé en 2002 de conclure des conventions de vacation écrites, ce que M. A a refusé, estimant qu'il était lié à l'université par un contrat à durée indéterminée ; qu'à partir d'avril 2002, il a cessé d'exercer cette activité d'enseignement ; qu'il a présenté au doyen de la faculté, le 13 mai 2002, une demande d'indemnisation qui a été rejetée le 20 juin 2002 ; que, par un jugement du 16 décembre 2004, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation de l'université à lui verser des indemnités de licenciement et des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ; que la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 20 décembre 2007, en premier lieu, a confirmé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il avait rejeté les conclusions concernant le versement d'indemnités, en deuxième lieu, l'a annulé en tant qu'il n'avait pas statué sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A, en troisième lieu, a rejeté ces conclusions ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, codifié à l'article L. 951-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : Les établissements ne peuvent pas recruter par contrat à durée indéterminée des personnes rémunérées, soit sur des crédits alloués par l'Etat ou d'autres collectivités publiques, soit sur leurs ressources propres. ; qu'aux termes de l'article 54 de la même loi, codifié à l'article L. 952-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve des dispositions de l'article 53, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement./ Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées applicables à la date des faits litigieux que les contrats passés par les universités en vue de recruter des agents non titulaires devaient être conclus pour une durée déterminée ; que, par suite, la circonstance qu'un tel contrat ait été conclu verbalement ne pouvait avoir légalement pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; qu'ainsi, le contrat verbal liant M. A, qui ne s'est prévalu d'aucune disposition législative permettant son recrutement par un contrat à durée indéterminée à l'université de la Méditerranée Aix-Marseille II, ne pouvait légalement être un contrat à durée indéterminée ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et dont l'examen n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué à celui, erroné, retenu par l'arrêt attaqué, tiré du caractère discontinu de l'enseignement effectué par l'intéressé de 1986 à 2002 et de la volonté de l'administration de maintenir sa situation sans changement ; que, dès lors, le moyen soulevé par M. A, qui ne saurait utilement se prévaloir de la dénaturation des pièces du dossier qu'aurait commise la cour en estimant qu'il avait enseigné de façon discontinue entre 1986 et 2002, tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de qualification juridique et une erreur de droit en écartant la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, doit être écarté ; que la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit ou d'erreur de qualification juridique en estimant que M. A, en refusant de signer le contrat écrit de vacations qui lui était proposé par l'université, n'avait pas fait l'objet d'un licenciement mais avait renoncé à enseigner, et, par suite, qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés, de licenciement, et de non respect du délai de préavis de licenciement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur : Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale peuvent faire appel (...) à des chargés d'enseignement vacataires (...) dans les conditions définies par le présent décret ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte, dans sa rédaction alors applicable : Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités (...) qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant : / - soit en la direction d'une entreprise ; / - soit en une activité salariée d'au moins mille heures de travail par an ; - soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans (...) ; que la cour administrative d'appel de Marseille a pu, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, et sans méconnaître les principes applicables à la charge de la preuve, estimer que l'activité principale de M. A, qui avait ouvert un cabinet d'expert comptable, n'était pas constituée par son enseignement à l'université ; qu'elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que M. A relevait, à compter de son entrée en vigueur, du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur et non pas du décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen invoqué devant la cour administrative d'appel de Marseille tiré de ce que le contrat verbal liant M. A à l'université de la Méditerranée Aix-Marseille II méconnaissait les dispositions de la directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991 qui prévoient que des informations écrites doivent être fournies au salarié sur ses conditions de travail dans le contrat de travail ou dans un document équivalent, était sans incidence sur la qualification de la nature du contrat de travail liant M. A à l'université et sur le sort de ses conclusions indemnitaires, liées au licenciement dont il estimait avoir fait l'objet ; que ce moyen était, par suite, inopérant ; que ce motif, qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, et qui justifie légalement le dispositif de l'arrêt attaqué, doit être substitué au motif juridiquement erroné par lequel la cour administrative d'appel a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de cette directive du 14 octobre 1991 au motif que M. A n'établissait pas qu'il ignorait son statut de vacataire ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A avait présenté devant les juges du fond des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de la Méditerranée Aix-Marseille II de procéder à la régularisation du paiement des cotisations sociales qu'il estimait dues au titre du contrat à durée indéterminée le liant à l'université ; que le rejet des conclusions principales de M. A entraînait nécessairement celui de telles conclusions à fin d'injonction ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la cour s'est méprise sur les écritures ou s'est fondée sur un motif erroné en droit pour rejeter cette demande d'injonction ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu ses obligations dans la conduite de l'instruction de l'affaire n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de la Méditerranée Aix-Marseille II, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université de la Méditerranée Aix-Marseille II au titre des frais de même nature exposés par elle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l'université de la Méditerranée Aix-Marseille II tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc A et au président de l'université de la Méditerranée Aix-Marseille II.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313553
Date de la décision : 13/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2010, n° 313553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : BLONDEL ; COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313553.20100113
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