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11/01/2010 | FRANCE | N°334157

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 janvier 2010, 334157


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 2009, présentée par Mlle Nadia A, demeurant ... ; Mlle Nadia A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 juillet 2009 du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un vis

a de long séjour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casabl...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 2009, présentée par Mlle Nadia A, demeurant ... ; Mlle Nadia A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 juillet 2009 du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y a urgence ; qu'en effet, la décision contestée a pour effet de la contraindre à vivre séparée de l'ensemble des membres de sa famille, alors que le décès de sa grand-mère, chez laquelle elle vivait au Maroc, la place dans un état psychologique très faible lié à son isolement ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que la décision implicite de refus de visa dont elle a fait l'objet a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours formé par Mlle A le 24 septembre 2009 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mlle A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure ayant des effets équivalents à une annulation de la décision contestée ; que par conséquent les conclusions aux fins d'injonction de la présente requête, en ce qu'elle visent à ce que soit délivré le visa sollicité, sont irrecevables ; que, par ailleurs, la condition d'urgence n'est pas remplie, la requérante ne justifiant d'aucune circonstance particulière de nature à établir l'urgence à obtenir un visa de long séjour en vue de s'installer en France, alors même qu'elle vit au Maroc depuis plus de treize ans ; qu'en outre il n'existe aucun doute sérieux quant la légalité de la décision contestée ; que celle-ci n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la requérante ne prétend pas être à la charge des membres de sa famille installés en France et que le risque de détournement de l'objet du visa invoqué par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée et séjour en France est avéré ; que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante étant à présent en mesure de créer sa propre cellule familiale au Maroc, pays dont elle possède la nationalité et où elle vit depuis plus de treize ans ; que, en tout état de cause, la requérante n'est pas en mesure d'établir que les membres de sa famille établis en France sont dans l'impossibilité de lui rendre des visites régulières au Maroc ; qu'enfin les conclusions aux fins de suspension devant être rejetées, il devra en être de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 décembre 2009, présenté par Mlle A, qui reprend les conclusions de sa requête et produit des pièces complémentaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 5 janvier 2010 à 15h00 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mlle A ;

- M. B ;

- les représentants du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que Mlle A, ressortissante marocaine, est née en France, où résident ses parents, en 1983 ; que, si quatre frères et sa soeur, qui ont continué de résider en France, ont obtenu la nationalité française, elle est elle-même repartie en 1996 au Maroc, où elle réside depuis lors ; qu'eu égard tant à son âge qu'à la durée de son séjour au Maroc, et même si sa grand-mère, auprès de qui elle a vécu dans ce pays, est décédée en 2002, le refus du visa de long séjour qu'elle a sollicité pour rejoindre sa famille en France ne peut être regardé comme constitutif d'une situation d'urgence ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Nadia A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Nadia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 334157
Date de la décision : 11/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2010, n° 334157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334157.20100111
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