La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2009 | FRANCE | N°323752

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 323752


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (ARPAD), dont le siège est 103 boulevard Haussmann à Paris (75008) ; l'ARPAD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 22 octobre 2008 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social à but non lucratif, en tant que le III de son article 2 refuse d'agréer l'avenant

n° 1 du 25 octobre 2007 à l'accord d'entreprise du 5 mars 2001 relatif à...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (ARPAD), dont le siège est 103 boulevard Haussmann à Paris (75008) ; l'ARPAD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 22 octobre 2008 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social à but non lucratif, en tant que le III de son article 2 refuse d'agréer l'avenant n° 1 du 25 octobre 2007 à l'accord d'entreprise du 5 mars 2001 relatif à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, conclu par l'ARPAD ;

2°) d'enjoindre, en application des articles L. 911-1 ou L. 911-2 du code de justice administrative, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et à la ministre du logement et de la ville d'agréer l'avenant en cause ou, à défaut, de réexaminer la demande d'agrément ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 17 décembre 2009, la note en délibéré présentée par l'ASSOCIATION DE RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles alors applicable : Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification ; que l'article R. 314-198 du même code dispose que : Les décisions prises après avis de la Commission nationale d'agrément font l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de la convention ou de l'accord et d'une publication au Journal officiel de la République française ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et la ministre du logement et de la ville ont, au III de l'article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2008 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social à but non lucratif, refusé d'agréer l'avenant n° 1 à l'accord d'entreprise du 5 mars 2001 relatif à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, conclu le 25 octobre 2007 ; que l'ASSOCIATION DE RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (ARPAD), signataire de cet avenant, demande l'annulation du refus de son agrément ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables qui refusent une autorisation doivent être motivées ; que les refus d'agrément pris sur le fondement de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles sont au nombre de ces décisions ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni l'arrêté du 22 octobre 2008, publié le 30 octobre suivant au Journal officiel de la République française, ni la notification qui en a été faite à l'ARPAD le 7 novembre 2008, ne mentionnaient les considérations de fait sur lesquelles les ministres se sont fondés pour prendre cette décision ; que la circonstance que l'ARPAD ait été informée par la suite, à sa demande, des motifs de cette décision n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité dont celle-ci est entachée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'ARPAD est fondée à demander l'annulation du III de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 22 octobre 2008 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville procède à un nouvel examen de la demande d'agrément présentée par l'ARPAD ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande l'ARPAD à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le III de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 22 octobre 2008 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social à but non lucratif est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville de procéder au réexamen de la demande d'agrément présentée par l'ASSOCIATION DE RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION DE RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323752
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DÉCISION REFUSANT UNE AUTORISATION - REFUS D'AGRÉMENT DES ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX (ART - L - 314-6 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES) - OBLIGATION DE MOTIVATION (ART - 1ER DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979) - EXISTENCE.

01-03-01-02-01-01-06 En vertu de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les décisions individuelles défavorables qui refusent une autorisation doivent être motivées. Les refus d'agrément pris sur le fondement de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles sont au nombre de ces décisions.

SANTÉ PUBLIQUE - AUTRES ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE SANITAIRE - ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES PERSONNES ÂGÉES - REFUS D'AGRÉMENT DES ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX (ART - L - 314-6 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES).

61-08-03 En vertu de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les décisions individuelles défavorables qui refusent une autorisation doivent être motivées. Les refus d'agrément pris sur le fondement de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles sont au nombre de ces décisions.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 323752
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323752.20091230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award