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30/12/2009 | FRANCE | N°319343

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 319343


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE AQUITAINE BIO TESTE , dont le siège est ZAC du pays de Podensac à Illats (33720) ; la SOCIETE AQUITAINE BIO TESTE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de l'arrêté du 6 mars 2008 modifiant le décret n° 93-1164 du 11 octobre 1993 modifié relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir en...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE AQUITAINE BIO TESTE , dont le siège est ZAC du pays de Podensac à Illats (33720) ; la SOCIETE AQUITAINE BIO TESTE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de l'arrêté du 6 mars 2008 modifiant le décret n° 93-1164 du 11 octobre 1993 modifié relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE AQUITAINE BIO TESTE demande l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 6 mars 2008 modifiant le décret n° 93-1164 du 11 octobre 1993 modifié relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules, en tant que cet article 1er prévoit que sont approuvées, au titre du fascicule applicable au bâtiment, les normes expérimentales XP DTU 64.1 P1-1 et P1-2 ;

Considérant que l'article 13 du code des marchés public dispose : Les cahiers des charges des marchés passés selon une procédure formalisée déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. / Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers. / Les documents généraux sont : / 1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les dispositions administratives applicables à une catégorie de marchés ; / 2° Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d'une même nature. / Ces documents sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des ministres intéressés. / La référence à ces documents n'est pas obligatoire (...) ;

Considérant que le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux est un simple document-type dépourvu en lui-même de portée juridique, dès lors que la référence à ses stipulations n'est pas obligatoire pour les parties au contrat ; que par suite l'arrêté approuvant ses modifications ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE AQUITAINE BIO TESTE n'est pas recevable et doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE AQUITAINE BIO TESTE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AQUITAINE BIO TESTE, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319343
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RECEVABILITÉ - ABSENCE - DÉCISION NE FAISANT PAS GRIEF - ARRÊTÉ APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GÉNÉRALES [RJ1].

39-08-01 Le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux est un simple document-type dépourvu en lui-même de portée juridique, dès lors que la référence à ses stipulations n'est pas obligatoire pour les parties au contrat. Par suite, l'arrêté approuvant ses modifications ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - ARRÊTÉ APPROUVANT LE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GÉNÉRALES [RJ1].

54-01-01-02 Le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux est un simple document-type dépourvu en lui-même de portée juridique, dès lors que la référence à ses stipulations n'est pas obligatoire pour les parties au contrat. Par suite, l'arrêté approuvant ses modifications ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief.


Références :

[RJ1]

Comp., pour le cahier des clauses administratives générales, 2 juillet 1982, Conseil national de l'ordre des architectes et autre, n° 16692, p. 255.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 319343
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319343.20091230
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