La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2009 | FRANCE | N°316069

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 316069


Vu le pourvoi, enregistré le 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 mars 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, à la demande M. Edik A, a, d'une part, annulé la décision du 6 novembre 2006 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant

sa demande d'admission au statut de réfugié, d'autre part, reconnu à...

Vu le pourvoi, enregistré le 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 mars 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, à la demande M. Edik A, a, d'une part, annulé la décision du 6 novembre 2006 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié, d'autre part, reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;

Considérant que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande l'annulation de la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de son directeur général du 6 novembre 2006 qui avait rejeté la demande de M. A tendant au bénéfice du statut de réfugié et lui a accordé le bénéfice de ce statut ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les décisions de la cour sont motivées ;

Considérant que, pour juger M. A fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié, la Cour nationale du droit d'asile s'est bornée, après avoir résumé les dispositions de l'article 1er A 2° de la convention de Genève, à énoncer les considérations de fait qu'elles a tenues pour établies, sans préciser celui des motifs de persécution énumérés par l'article 1er A 2° de la convention de Genève qu'elle retenait ; qu'en ne mettant ainsi pas le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, elle a entaché sa décision d'insuffisance de motivation ; que, par suite, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions de l'avocat de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Lyon-Caen Fabiani Thiriez, avocat de M. A ; qu'elles doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 mars 2008 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions de la SCP Lyon-Caen Fabiani Thiriez, avocat de M. A, présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Edik A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316069
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 316069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316069.20091230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award