Vu le pourvoi, enregistré le 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 mars 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, à la demande M. Edik A, a, d'une part, annulé la décision du 6 novembre 2006 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié, d'autre part, reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;
Considérant que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande l'annulation de la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de son directeur général du 6 novembre 2006 qui avait rejeté la demande de M. A tendant au bénéfice du statut de réfugié et lui a accordé le bénéfice de ce statut ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les décisions de la cour sont motivées ;
Considérant que, pour juger M. A fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié, la Cour nationale du droit d'asile s'est bornée, après avoir résumé les dispositions de l'article 1er A 2° de la convention de Genève, à énoncer les considérations de fait qu'elles a tenues pour établies, sans préciser celui des motifs de persécution énumérés par l'article 1er A 2° de la convention de Genève qu'elle retenait ; qu'en ne mettant ainsi pas le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, elle a entaché sa décision d'insuffisance de motivation ; que, par suite, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de l'avocat de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Lyon-Caen Fabiani Thiriez, avocat de M. A ; qu'elles doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 mars 2008 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Les conclusions de la SCP Lyon-Caen Fabiani Thiriez, avocat de M. A, présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Edik A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.