Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 11 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, sur l'appel de M. Guy A tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon et déchargé M. A des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de M. A les cotisations de taxe professionnelle en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A exerce l'activité d'éleveur de chevaux sur le territoire de la commune de Saint-Martin-du-Mont (Ain) ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de son entreprise individuelle, l'administration a estimé qu'il exerçait également une activité de négoce de chevaux et l'a assujetti à raison de cette activité à la taxe professionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts ; que la cour administrative d'appel de Lyon, estimant que l'activité de M. A présentait dans son ensemble le caractère d'une activité agricole, a prononcé la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1996 et 1997 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes de l'article 1450 du même code : Les exploitants agricoles (...) sont exonérés de la taxe professionnelle (...) ; que la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que le cycle biologique de développement du cheval ne se limite pas à la phase de croissance de l'animal mais peut se prolonger à l'âge adulte, par des opérations visant à améliorer sa condition physique et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, c'est-à-dire apte au dressage qui sera choisi ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, la cour n'a pas inexactement qualifié d'agricole l'activité exercée par M. A du seul fait qu'elle a admis que la dernière phase du cycle biologique de développement des chevaux pouvait se dérouler à l'âge adulte ; qu'en appliquant ces critères à l'exploitation de M. A, la cour n'a ni dénaturé les écritures des parties ni commis d'erreur de droit quant à la dévolution de la charge de la preuve ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Guy A.