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30/12/2009 | FRANCE | N°312226

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 312226


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 11 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, sur l'appel de M. Guy A tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assu

jetti au titre des années 1996 et 1997, a annulé le jugement du...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 11 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, sur l'appel de M. Guy A tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon et déchargé M. A des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de M. A les cotisations de taxe professionnelle en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A exerce l'activité d'éleveur de chevaux sur le territoire de la commune de Saint-Martin-du-Mont (Ain) ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de son entreprise individuelle, l'administration a estimé qu'il exerçait également une activité de négoce de chevaux et l'a assujetti à raison de cette activité à la taxe professionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts ; que la cour administrative d'appel de Lyon, estimant que l'activité de M. A présentait dans son ensemble le caractère d'une activité agricole, a prononcé la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1996 et 1997 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes de l'article 1450 du même code : Les exploitants agricoles (...) sont exonérés de la taxe professionnelle (...) ; que la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que le cycle biologique de développement du cheval ne se limite pas à la phase de croissance de l'animal mais peut se prolonger à l'âge adulte, par des opérations visant à améliorer sa condition physique et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, c'est-à-dire apte au dressage qui sera choisi ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, la cour n'a pas inexactement qualifié d'agricole l'activité exercée par M. A du seul fait qu'elle a admis que la dernière phase du cycle biologique de développement des chevaux pouvait se dérouler à l'âge adulte ; qu'en appliquant ces critères à l'exploitation de M. A, la cour n'a ni dénaturé les écritures des parties ni commis d'erreur de droit quant à la dévolution de la charge de la preuve ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Guy A.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312226
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 312226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312226.20091230
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