Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 20 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gérard A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juin 2007 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 5 avril 2007 du tribunal administratif de Dijon rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2002 et, d'autre part, à la décharge des impositions litigieuses ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 5 avril 2007 et de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme A ;
Considérant que par l'ordonnance du 20 juin 2007 dont M. et Mme A demandent l'annulation, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté comme irrecevable, pour défaut de ministère d'avocat, la requête des intéressés tendant à l'annulation du jugement du 5 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis, respectivement, au titre des années 1998 et 1999 et 1998 à 2002 ;
Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la requête de M. et Mme A, le président de la cour s'est borné à relever que celle-ci n'était pas présentée par l'intermédiaire de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer les motifs pour lesquels M. A, avocat, qui se prévalait de cette qualité, ne pouvait être regardé comme assurant ni sa propre représentation ni celle de son épouse dans un litige concernant l'imposition commune des revenus de leur foyer fiscal, le président de la cour a insuffisamment motivé son ordonnance ; que celle-ci doit, dès lors, être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 juin 2007 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.