La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2009 | FRANCE | N°308001

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 308001


Vu la décision du 28 janvier 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi de M. Jean-Pierre A dirigées contre l'arrêt du 7 juin 2007 de la cour régionale des pensions de Pau en tant que cet arrêt s'est prononcé, d'une part, sur les céphalées, intolérances au bruit, et vertiges et, d'autre part, sur la demande présentée le 23 septembre 1999 au titre des affections psychiatriques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n

93-126 du 28 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avo...

Vu la décision du 28 janvier 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi de M. Jean-Pierre A dirigées contre l'arrêt du 7 juin 2007 de la cour régionale des pensions de Pau en tant que cet arrêt s'est prononcé, d'une part, sur les céphalées, intolérances au bruit, et vertiges et, d'autre part, sur la demande présentée le 23 septembre 1999 au titre des affections psychiatriques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 93-126 du 28 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A ;

Considérant que, par décision du 28 janvier 2009, les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'arrêt attaqué du 7 juin 2007 de la cour régionale des pensions de Pau n'ont été admises qu'en tant que cet arrêt s'est prononcé, d'une part, sur les céphalées, intolérances au bruit et vertiges et, d'autre part, sur la demande présentée le 23 septembre 1999 au titre des affections psychiatriques ;

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les céphalées, intolérances au bruit et vertiges :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour rejeter les conclusions de M. A relatives aux céphalées atypiques, intolérances au bruit et vertiges résultant d'un traumatisme cervical imputable à un accident de service survenu le 3 mai 1989, la cour leur a opposé l'autorité de la chose jugée par une décision de la commission spéciale de cassation des pensions du 9 juin 1999 ; qu'en statuant ainsi, alors que la commission spéciale de cassation des pensions s'est prononcée sur une demande de pension au titre d'une symptomatologie anxio-dépressive liée au fait de service du 17 juillet 1989 et à la fermeture de l'établissement de Tarbes où le requérant était affecté, la cour a dénaturé les pièces du dossier ;

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les affections psychiatriques :

Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient M. A, la cour a statué sur la demande du 23 septembre 1999, qu'elle a expressément rejetée, tendant à l'obtention d'une pension pour troubles psychiatriques avec importantes perturbations de la sphère intellectuelle et de la personnalité dans son ensemble ; que le moyen tiré de ce que la cour aurait entaché sur ce point son arrêt d'irrégularité ne peut donc qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur ses conclusions au titre des céphalées, intolérances au bruit et vertiges ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 7 juin 2007 de la cour régionale des pensions de Pau est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la demande de pension militaire d'invalidité présentée par M. A au titre des céphalées, intolérances au bruit et vertiges.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour régionale des pensions de Pau.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : Le ministre de la défense versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308001
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 308001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308001.20091230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award