Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin et 20 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dont le siège est 29, rue Danielle Casanova à Paris (75001) ; le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2007-987 du 15 mai 2007 relatif aux conditions d'exercice des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'acte, enregistré le 1er décembre 2009, par lequel Me Piwnica, avocat du CONSEIL NATIONAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE, déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du CONSEIL NATIONAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du CONSEIL NATIONAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
Sur le désistement :
Considérant que le désistement du CONSEIL NATIONAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle au versement par le CONSEIL NATIONAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, qui, en sa qualité d'intervenante en défense, n'est pas partie à la présente instance, de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du CONSEIL NATIONAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE.
Article 2 : Les conclusions de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE, au Premier ministre, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.