La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2009 | FRANCE | N°322603

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 décembre 2009, 322603


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution d'une part, de la décision du 28 juillet 2008 du maire du Lorrain rejetant sa demande d'abrogation des arrêtés du 7 janvier 2008 portant recrut

ement de Mme Monique A en qualité de chef de police et du 18 avril 20...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution d'une part, de la décision du 28 juillet 2008 du maire du Lorrain rejetant sa demande d'abrogation des arrêtés du 7 janvier 2008 portant recrutement de Mme Monique A en qualité de chef de police et du 18 avril 2008 lui confiant la responsabilité du service de police de la ville du Lorrain, d'autre part, de ces arrêtés et de la délibération du conseil municipal du 17 juillet 2008 portant création de l'emploi de chef de police ;

2°) de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Lorrain, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. B et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune du Lorrain,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. B et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune du Lorrain ;

Considérant que par une ordonnance du 2 octobre 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Fort de France a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 code de justice administrative de l'exécution, d'une part, de la décision du 21 juillet 2008 du maire du Lorrain rejetant sa demande d'abrogation des arrêtés du 7 janvier 2008 portant recrutement d'un chef de police et du 18 avril 2008 confiant à la personne ainsi recrutée la responsabilité du service de police de la ville du Lorrain, d'autre part, de ces arrêtés et de la délibération du conseil municipal du 17 juillet 2008 portant création de l'emploi de chef de police ; que M. B se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. B conteste la régularité de l'ordonnance attaquée au motif que l'avocat de la commune défenderesse était également l'avocat du juge des référés dans une procédure de divorce concernant ce dernier ; que, contrairement à ce que soutient en défense la commune du Lorrain, ce moyen est recevable devant le juge de cassation même présenté pour la première fois devant ce dernier et quel que soit la date à laquelle la partie à eu connaissance de la circonstance qu'elle invoque ; qu'eu égard à la nature des liens qui unissent un avocat et son client dans le cadre d'une procédure de divorce, l'ordonnance attaquée a été prise en méconnaissance du principe d'impartialité des juridictions et doit être, pour ce motif, annulée ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 et de statuer sur la demande de suspension présentée par M. B ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence à suspendre une décision administrative s'apprécie au regard des justifications apportées dans la demande et de l'argumentation présentée en défense ; que si M. B fait état de ce que les décisions en litige l'ont affecté physiquement et moralement, il n'établit pas qu'elles aient porté à ses prérogatives et droits statutaires une atteinte grave et immédiate justifiant l'urgence de leur suspension ; qu'ainsi la condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions du requérant aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées et que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme que demande la commune du Lorrain au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 2 octobre 2008 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.

Artilce 3 : Les conclusions de la commune du Lorrain tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre B, à la commune du Lorrain et à Mme Monique A.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322603
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS - PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - MÉCONNAISSANCE - JUGE DES RÉFÉRÉS AYANT STATUÉ DANS UNE PROCÉDURE OÙ L'AVOCAT DE LA DÉFENSE AVAIT ÉTÉ SON AVOCAT LORS DE SON DIVORCE.

37-03-05 Eu égard à la nature des liens qui unissent un avocat et son client dans le cadre d'une procédure de divorce, une ordonnance prise par un juge des référés alors que l'avocat de la défense a également été son avocat lors de son divorce méconnaît le principe d'impartialité des juridictions. Irrégularité de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance.

PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ - QUESTIONS COMMUNES - JUGE DES RÉFÉRÉS AYANT STATUÉ DANS UNE PROCÉDURE OÙ L'AVOCAT DE LA DÉFENSE AVAIT ÉTÉ SON AVOCAT LORS DE SON DIVORCE - PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - MÉCONNAISSANCE.

54-03-005 Eu égard à la nature des liens qui unissent un avocat et son client dans le cadre d'une procédure de divorce, une ordonnance prise par un juge des référés alors que l'avocat de la défense a été son avocat lors de son divorce méconnaît le principe d'impartialité des juridictions. Irrégularité de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2009, n° 322603
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; FOUSSARD ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322603.20091228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award