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23/12/2009 | FRANCE | N°304790

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 décembre 2009, 304790


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendr

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en compte les services qu'elle a accomplis auprès de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 février 2005 ensemble la décision du 23 juillet 2002 du ministre de la défense ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière en prenant en compte la totalité de ses services, dans un délai de deux mois à compter de la notification à intervenir de l'arrêt du Conseil d'Etat, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le décret n° 97-416 du 23 avril 1997 ;

Vu le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense alors applicable : S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil ou d'agent non titulaire, les attachés de service administratif recrutés en application des 1° et 2° de l'article 4 ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions définies aux articles 11 à 14 suivants ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'attaché de service administratif des services déconcentrés du ministère de la défense à un échelon qui est déterminé en prenant en compte (...) une fraction de leur ancienneté de services (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite du succès de Mme A, agent non titulaire du ministère de la défense, au concours interne des attachés de service administratif, le ministre de la défense a, par un arrêté du 10 juillet 2002, procédé au reclassement de celle-ci au 6ème échelon de ce grade avec une ancienneté de 7 mois et 15 jours en tenant compte des services accomplis en qualité d'agent contractuel de ce ministère de 1986 à 2001 ; qu'elle a contesté devant le tribunal administratif de Strasbourg le refus opposé le 23 juillet 2002 par le ministre de la défense à son recours gracieux tendant à l'annulation de cette décision en tant que la reconstitution de carrière à laquelle il a été procédé ne prenait pas en compte les services qu'elle avait précédemment accomplis de 1978 à 1986 en qualité d'agent titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg ; que, par un jugement du 3 juillet 2005, le tribunal administratif de Strasbourg statuant en formation de juge unique a rejeté sa demande ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 février 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Nancy, compétente pour connaître de l'affaire en vertu de la décision du 4 novembre 2005 du Conseil d'Etat statuant au contentieux lui renvoyant l'affaire en qualité de juge d'appel, a pu sans erreur de droit juger que la contestation par un agent contractuel, reçu à un concours interne de recrutement, de la décision fixant les conditions de son reclassement dans la fonction publique lors de sa titularisation à la suite de la réussite à ce concours concernait le déroulement de la carrière de cet agent et non son entrée au service et était au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif peut statuer en formation de juge unique en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 10 du décret du 23 avril 1997 que ne peuvent bénéficier des modalités de reprise d'ancienneté que les fonctionnaires civils et les agents non titulaires ; que la cour administrative d'appel a pu sans erreur de droit, pour écarter les conclusions de Mme A relatives à la prise en compte des services accomplis en qualité d'agent titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg, juger que les agents titulaires des organismes consulaires régis par la loi du 10 décembre 1952 ne sont pas soumis au statut général de la fonction publique et n'ont pas la qualité de fonctionnaire ; qu'elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant qu'il ne résulte d'aucun principe général que l'agent titularisé dans un corps de la fonction publique doive y être nommé dans des conditions tenant compte de l'ancienneté de services qu'il a pu acquérir dans chacun des emplois publics antérieurement occupés ; qu'enfin la circonstance que la cour administrative d'appel ait, par une erreur de plume, qualifié de services accomplis en qualité de fonctionnaire civil les services accomplis par Mme A en qualité d'agent contractuel entre 1986 et 2001, et d'ailleurs pris en compte dans la reconstitution de sa carrière, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêt ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme A invoque les dispositions de l'article 14 du décret du 23 avril 1997 et soutient que les termes de ces dispositions impliqueraient la reprise intégrale de l'ancienneté de service accompli en qualité d'agent public, ce moyen est nouveau en cassation et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 15 février 2005 ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il en va de même des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304790
Date de la décision : 23/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2009, n° 304790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304790.20091223
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