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21/12/2009 | FRANCE | N°332709

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 décembre 2009, 332709


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arsène A, élisant domicile chez B, ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du consul général de France à Tananarive (Madagascar) lui refusant un

visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arsène A, élisant domicile chez B, ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du consul général de France à Tananarive (Madagascar) lui refusant un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est établie dès lors qu'il souffre d'une maladie cardiaque nécessitant des soins et une surveillance constante en France et que, du fait de l'insécurité à Tananarive, il n'ose plus retirer les mandats que lui envoie sa fille ; qu'en outre, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que celle-ci n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation puisque M. A réunit les conditions pour se voir délivrer un visa en tant qu'ascendant à charge de ressortissant français ; qu'en effet, sa fille lui envoie régulièrement des sommes suffisantes pour pourvoir à ses besoins ; qu'elle-même dispose de ressources suffisantes pour le prendre en charge en France ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. A n'est pas fondé à invoquer le défaut de motivation de la décision contestée dès lors qu'il ne justifie pas avoir sollicité la communication des motifs de refus implicite de rejet de ladite décision auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation puisque M. A ne remplit pas les conditions pour être considéré comme ascendant à charge ; qu'en effet, il n'est pas dépourvu de ressources propres dès lors qu'il dispose d'une pension de retraite mensuelle de 25,4 euros ; que, par ailleurs, sa fille ne justifie pas de ressources propres suffisantes pour pourvoir à la prise en charge du requérant en France ; qu'enfin, la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'aucune pièce du dossier ne vient étayer l'allégation selon laquelle l'état de santé du requérant s'est dégradé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 décembre 2009, présenté par M. A qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que seul un de ses enfants vit encore à Madagascar et que celui-ci ne peut l'aider à subvenir à ses besoins ; qu'en outre, la pension alimentaire mensuelle de 25,4 euros qu'il perçoit ne permet pas de subvenir à ses besoins notamment du fait de son état de santé ; qu'enfin, le ministre exclut des revenus de Mme C, ses ressources au titre des prestations familiales et de la pension alimentaire sans aucune explication ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 16 décembre 2009 à 11 heures 00 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Capron, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- La représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que la décision attaquée, qui confirme le refus opposé à la demande de visa de long séjour déposée par M.A en qualité d'ascendant à charge, crée pour l'intéressé, en raison de la pathologie dont il souffre et de la dégradation de son état de santé, une situation d'urgence ; que l'un au moins des moyens invoqués, tiré de ce que l'intéressé, qui ne dispose pas, compte tenu de son état de santé, de ressources propres suffisantes pour subvenir à ses besoins et dont la fille, de nationalité française, pourvoit régulièrement à ses besoins et justifie des ressources nécessaires pour le faire, doit être regardé comme étant à charge d'un ressortissant français, est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de M.A dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision;

Considérant qu'il y a lieu de mettre une somme de 1500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours rejetant le recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France opposée à M.A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de M.A dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 332709
Date de la décision : 21/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2009, n° 332709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Chistine Maugüé
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332709.20091221
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