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18/12/2009 | FRANCE | N°325761

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 325761


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars et 5 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SOGEA BRETAGNE BTP, dont le siège est 4 parc Brocéliande CS 76818 à Saint-Grégoire (35768) ; la SOCIETE SOGEA BRETAGNE BTP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2007 rejetant les demandes d'indemnités présentées par M. A, M. B et Mme C, l'a, d'une part, c

ondamnée solidairement avec l'Etat et la communauté de communes de Luc...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars et 5 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SOGEA BRETAGNE BTP, dont le siège est 4 parc Brocéliande CS 76818 à Saint-Grégoire (35768) ; la SOCIETE SOGEA BRETAGNE BTP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2007 rejetant les demandes d'indemnités présentées par M. A, M. B et Mme C, l'a, d'une part, condamnée solidairement avec l'Etat et la communauté de communes de Lucé à verser à M. A la somme de 11 792,11 euros, à M. B la somme de 94 110,44 euros et à Mme C la somme de 83 346,85 euros en réparation des préjudices résultant pour eux des désordres affectant leurs immeubles respectifs, et l'a, d'autre part, condamnée à garantir à hauteur de 60 % la communauté de communes de Lucé des condamnations prononcées ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme C, M. A et de M. B ;

3°) de mettre à la charge de Mme C, M. A, M. B et de la communauté de communes de Lucé la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la SOCIETE SOGEA BRETAGNE BTP,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la SOCIETE SOGEA BRETAGNE BTP ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la SOCIETE SOGEA BRETAGNE BTP soutient que c'est par une motivation insuffisante que la cour administrative d'appel a jugé que des fuites du réseau d'eau potable se sont produites à la suite des travaux effectués sur ce réseau du 28 septembre au 9 octobre 1999 et qu'elles seraient la cause de désordres constatés dans trois immeubles riverains à partir de mars et avril 2000 ; qu'en effet, la cour n'a répondu ni au moyen tiré de ce que des essais à la pression réalisés le 19 octobre 1999 n'avaient donné lieu à aucune observation du maître d'oeuvre ou de la société gestionnaire du service de distribution d'eau potable et établissaient que les fuites constatées en juin 2000 sur le réseau d'eau potable ne perduraient pas depuis la mise en service du réseau, ni au moyen tiré de ce que les désordres étaient causés par le réseau d'évacuation des eaux usées, ni au moyen tiré de ce que des sondages effectués en avril 2000 excluaient, compte tenu de la teneur en eau du terrain en profondeur, que des fuites avaient affecté le réseau d'eau potable entre octobre 1999 et juin 2000 ; qu'elle a condamné l'entreprise chargée de la réalisation des travaux sans motiver les raisons pour lesquelles elle estimait que les désordres, à les supposer liés au réseau d'eau potable, étaient imputables aux travaux réalisés sur ce réseau ; que la cour a dénaturé le premier rapport de l'expert en estimant qu'il résulte de ce rapport que la dégradation des sols d'assise des fondations des bâtiments sinistrés est due à des venues d'eau, elles-mêmes consécutives à des fuites sur le réseau d'eau potable ; qu'elle a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique en estimant qu'il existe un lien de causalité direct entre les travaux réalisés sur le réseau d'eau potable et les désordres constatés ; qu'elle a insuffisamment motivé son arrêt en fixant la part de responsabilité de la SOCIETE SOGEA BRETAGNE BTP à 60% sans faire apparaître en quoi cette société aurait commis une faute dans l'exécution des travaux dont elle était chargée ; qu'elle a insuffisamment motivé l'évaluation qu'elle a faite des préjudices indemnisables dès lors qu'elle n'a pas répondu aux critiques faites au rapport de l'expert en ce que celui-ci avait inclus dans le préjudice les travaux de reprise en sous-oeuvre destinés à la stabilisation du sous-sol alors qu'il constatait que le sous-sol était stabilisé et en ce qu'il n'avait pas tenu compte de la vétusté des immeubles dans l'évaluation des préjudices ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE SOGEA BRETAGNE BTP n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOGEA BRETAGNE BTP.

Copie pour information en sera adressée à M. Jean-Eric A, à M. Paul B, à Mme Paulette C, à la communauté de communes de Lucé et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325761
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 325761
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325761.20091218
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