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18/12/2009 | FRANCE | N°316850

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 316850


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 3 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SURTAINVILLE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville 35, route de Brisay à Surtainville (50270) ; la COMMUNE DE SURTAINVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 avril 2007 par lequel le tribunal admin

istratif de Caen a annulé, à la demande du préfet de la Manche, l'arrêt...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 3 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SURTAINVILLE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville 35, route de Brisay à Surtainville (50270) ; la COMMUNE DE SURTAINVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du préfet de la Manche, l'arrêté du 11 juillet 2006 du maire de Surtainville autorisant Mme A à édifier une maison d'habitation sur un terrain situé au lieudit La Mare du Parc où il est cadastré à la section B sous le n° 519, d'autre part, à ce que soit rejeté le déféré du préfet de la Manche devant le même tribunal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE SURTAINVILLE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE SURTAINVILLE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la COMMUNE DE SURTAINVILLE soutient qu'en estimant que le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis litigieux était séparé du lieudit La Mare du Parc par une voie départementale et serait compris dans un vaste espace demeuré naturel, la cour administrative d'appel de Nantes a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'en jugeant que le lieudit La Mare du Parc était un hameau et non un village, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, méconnu les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et insuffisamment motivé son arrêt ; qu'en jugeant que le projet autorisé par le permis litigieux constituait une extension de l'urbanisation ne pouvant être regardée comme un hameau nouveau intégré à l'environnement, la cour a insuffisamment motivé son arrêt, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE SURTAINVILLE n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SURTAINVILLE.

Copie en sera adressée, pour information, à Mme Suzanne A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 2009, n° 316850
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316850
Numéro NOR : CETATEXT000021497569 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-18;316850 ?
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