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16/12/2009 | FRANCE | N°322705

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2009, 322705


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2008 et 26 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rachid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 9 novembre 2007 du tribunal administratif de Rennes annulant l'arrêté du 6 novembre 2007 du préfet des Côtes-d'Armor ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel

et de confirmer le jugement du 9 novembre 2007 du tribunal administratif de Re...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2008 et 26 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rachid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 9 novembre 2007 du tribunal administratif de Rennes annulant l'arrêté du 6 novembre 2007 du préfet des Côtes-d'Armor ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel et de confirmer le jugement du 9 novembre 2007 du tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ;

Considérant que M. A demande l'annulation de l'arrêt du 14 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2007 annulant l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 6 novembre 2007 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune des écritures soumises au juge du fond ne faisait état de la condamnation de M. A à une peine de quatre ans de prison par l'arrêt du 11 février 2003 de la cour d'assises des mineurs d'Ille-et-Vilaine, arrêt qui ne figurait pas davantage au dossier ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes, en se référant dans son arrêt à cette condamnation, qui, au demeurant, si elle avait été mentionnée, aurait dû faire l'objet d'un débat contradictoire, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, pour estimer que le préfet des Côtes d'Armor avait entaché d'erreur manifeste d'appréciation son arrêté du 6 novembre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la durée du séjour en France de l'intéressé, qu'il a estimé remonter à 1994-1996, sur sa scolarisation, et sur sa vie avec une ressortissante française depuis août 2006 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que de nombreuses lacunes affectent les preuves de la durée du séjour en France de M. A, en particulier avant 1997 et pendant la période 2000-2006 ; que M. A a lui-même reconnu, dans un procès-verbal établi le 6 novembre 2007, avoir fait l'objet de plusieurs reconduites à la frontière au Maroc ; que, s'il a fait état, au moment où a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, d'une vie commune avec une ressortissante française depuis août 2006, le préfet a pu légalement, à cette date, tenir compte du caractère récent de cette communauté de vie ; qu'ainsi, le préfet des Côtes-d'Armor, eu égard à l'ensemble de ces éléments et au comportement de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le tribunal administratif de Rennes ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 5 septembre 2007 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Côtes d'Armor a donné à M. Jacques Michelot, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté du 6 novembre 2007 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / - 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; que, si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1994, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la réalité de ce séjour avant 1997 n'est pas établie et que les différentes mesures d'éloignement prises à son encontre entre 2000 et 2007, dont au moins deux ont été exécutées, font obstacle à ce que puisse être reconnu à sa résidence en France le caractère habituel exigé par les termes précités du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que si M. A fait valoir sa vie commune avec une ressortissante française depuis 2006, il ressort des pièces du dossier qu'il a conservé des attaches familiales importantes au Maroc, où vivent ses parents et la plupart de ses frères et soeurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet des Côtes d'Armor n'a pas méconnu, à la date de l'arrêté contesté, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Côtes-d'Armor est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 novembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 6 novembre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 14 février 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : Le jugement du 9 novembre 2007 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322705
Date de la décision : 16/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2009, n° 322705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322705.20091216
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