Vu 1°), sous le n° 315401, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PAPETERIE DE L'ATLANTIQUE, dont le siège est Zone Industrielle Les Joncaux à Hendaye (64700), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE PAPETERIE DE L'ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêt du 21 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 mai 2005 du tribunal administratif de Pau annulant la décision du 2 octobre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité l'avait autorisée à licencier M. Vincent B, d'autre part, le jugement du 26 mai 2005 du tribunal administratif de Pau ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de M. B ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 315402, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PAPETERIE DE L'ATLANTIQUE, dont le siège est Zone Industrielle Les Joncaux à Hendaye (64700), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE PAPETERIE DE L'ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêt du 21 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 mai 2005 du tribunal administratif de Pau annulant la décision du 2 octobre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité l'avait autorisée à licencier M. Stéphane A, d'autre part, le jugement du 26 mai 2005 du tribunal administratif de Pau ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de M. A ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE PAPETERIE DE L'ATLANTIQUE,
- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE PAPETERIE DE L'ATLANTIQUE ;
Considérant que les deux pourvois de la SOCIETE PAPETERIE DE L'ATLANTIQUE présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par deux décisions du 31 mars 2003, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de MM. B et A, salariés protégés de la SOCIETE PAPETERIE DE L'ATLANTIQUE ; que, par des décisions du 2 octobre 2003, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé ces refus et délivré les autorisations de licenciement les concernant ; que, par deux jugements du 26 mai 2005, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du ministre ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux, par des arrêts du 21 février 2008, a rejeté les appels formés devant elle par la SOCIETE PAPETERIE DE L'ATLANTIQUE, qui se pourvoit en cassation contre ces arrêts ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; que, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que la société en cause, sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles qui ont leur siège social en France, ni aux établissements de ce groupe situés en France ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que la SOCIETE PAPETERIE DE L'ATLANTIQUE, qui exerçait à Hendaye une activité dans le secteur du papier ordinaire A4 et dans celui du papier autocopiant, avait cessé la première activité en 2001 et décidé, en janvier 2003, d'arrêter toute activité de production ; qu'en déduisant des faits, qu'il lui appartient d'apprécier souverainement, tenant à la poursuite d'une activité commerciale et de stockage et au maintien de trois emplois sur les vingt trois existants, que la situation n'était pas, au moment de la décision du 2 octobre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, de nature à caractériser une cessation totale d'activité susceptible de justifier à elle seule les licenciements pour motif économique litigieux, la cour n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique ;
Considérant, en deuxième lieu, que la cour a, par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation, estimé que la fabrication et la production d'une part, de papier autocopiant, d'autre part de papier A4, même si elles font appel à des techniques de fabrication ou ressortissent de nomenclatures douanières différentes, relevaient du même secteur d'activités ; qu'elle a pu en déduire sans commettre d'erreur de droit que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité était tenu, pour apprécier la réalité des difficultés économiques de la SOCIETE PAPETERIE DE L'ATLANTIQUE, de procéder à une analyse de la situation du secteur d'activité au niveau de l'ensemble du groupe Papelera Guipuzcoana de Zinuzaga, auquel appartient la SOCIETE PAPETERIE DE L'ATLANTIQUE ;
Considérant, enfin, que, si la cour a rappelé les faits intervenus jusqu'en 2001 concernant l'activité de production de papier A4 exercée par la SOCIETE PAPETERIE DE L'ATLANTIQUE, il ressort clairement de son arrêt qu'elle a apprécié la légalité de la décision du ministre à la date à laquelle cette dernière a été prise et qu'elle n'a, par suite, commis aucune erreur de droit de ce chef ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PAPETERIE DE L'ATLANTIQUE n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts attaqués ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la SOCIETE PAPETERIE DE L'ATLANTIQUE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de la SOCIETE PAPETERIE DE L'ATLANTIQUE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PAPETERIE DE L'ATLANTIQUE, à M. Vincent B, à M. Stéphane A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.