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14/12/2009 | FRANCE | N°324929

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2009, 324929


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 6 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CORDOR SARGE, dont le siège est 28, rue des Tesnières à Pré-en-Pail (53140) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CORDOR SARGE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 novembre 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2008 de la commission départementale d'équipement commercial de la Sarthe l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 6 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CORDOR SARGE, dont le siège est 28, rue des Tesnières à Pré-en-Pail (53140) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CORDOR SARGE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 novembre 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2008 de la commission départementale d'équipement commercial de la Sarthe lui refusant l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface globale de vente de 5 999 m² comprenant un magasin de chaussures de 600 m², un magasin de vêtements de 900 m², un magasin de jouets de 1 050 m², un magasin d'articles de sport de 1 500 m², un magasin d'équipement de la maison de 1 500 m² et un centre automobile de 449 m² à Sargé-lès-Le-Mans (Sarthe) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CORDOR SARGE,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CORDOR SARGE ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit que la décision de la commission nationale d'équipement commercial doive mentionner le respect des formalités prévues par l'article R. 752-38 du code de commerce relatif à la convocation des membres de la commission et à la communication des pièces du dossier ;

Considérant, en second lieu, que si, eu égard à la nature, à la composition et à l'attribution de la commission nationale d'équipement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en se référant notamment, en premier lieu, aux densités commerciales en grandes et moyennes surfaces spécialisées en équipement de la personne, équipement de la maison et du foyer et commerce de détail d'équipement automobile, estimées largement supérieures aux moyennes de référence nationale et départementale, en deuxième lieu, à un état de l'équipement commercial suffisamment important et diversifié pour satisfaire les besoins des consommateurs locaux, en troisième lieu, au risque de fragilisation des emplois des commerces traditionnels, en quatrième lieu, à l'absence de données suffisantes permettant d'apprécier l'amélioration des conditions de la concurrence, en raison du manque d'information concernant les différentes enseignes du centre commercial projeté, la commission a suffisamment motivé sa décision ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que, dès lors qu'elle avait constaté que le projet aboutissait, dans la zone de chalandise, à des densités d'équipements commerciaux très sensiblement supérieures à celles observées aux niveaux national et départemental après la réalisation du projet envisagé, il appartenait à la commission nationale d'équipement commercial d'examiner ses autres effets induits ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que le projet d'ensemble de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CORDOR SARGE n'entrait pas dans le champ de l'article R. 722-8 du code de commerce, parce qu'il ne comporte pas de magasin de plus de 2 000 m2, n'interdisait pas à la commission nationale, pour apprécier l'impact du projet sur les conditions de concurrence, de tenir compte du caractère insuffisamment précis des données apportées par la société requérante sur l'identification des enseignes, pour estimer que la réalité de l'amélioration des conditions de concurrence dont se prévalait la société pétitionnaire n'était pas établie, d'autre part, que, ni les arguments développés par la requérante, ni aucun autre élément du dossier ne permettent d'établir que la commission nationale aurait commis en l'espèce une erreur ou une inexactitude matérielle, en appréciant l'impact de l'équipement commercial dans la zone de chalandise sur la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CORDOR SARGE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CORDOR SARGE et à la commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324929
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2009, n° 324929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324929.20091214
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