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14/12/2009 | FRANCE | N°307139

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2009, 307139


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 2007 et 20 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémi B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mai 2007 de la cour régionale des pensions de Bourges en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Cher du 19 janvier 2006 en tant qu'il a rejeté ses demandes de pension militaire d'invalidité au titre des infirmités autres que l'arthr

opathie de sa cheville droite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 2007 et 20 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémi B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mai 2007 de la cour régionale des pensions de Bourges en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Cher du 19 janvier 2006 en tant qu'il a rejeté ses demandes de pension militaire d'invalidité au titre des infirmités autres que l'arthropathie de sa cheville droite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Yves Richard, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. B,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a été rayé des contrôles de l'armée active le 1er mars 1990 ; que, par un jugement du 19 janvier 2006, le tribunal départemental des pensions du Cher a, d'une part, annulé la décision du ministre de la défense du 16 février 2004 en tant qu'elle a refusé à M. B le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % au titre de l'arthropathie de sa cheville droite et, d'autre part, rejeté les demandes de pension militaire d'invalidité présentées par ce dernier au titre des autres infirmités qu'il invoquait ; que M. B se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bourges du 3 mai 2007 en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté ses conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur ses demandes au titre des infirmités autres que l'arthropathie de la cheville droite ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : Les fonctions de commissaire du gouvernement sont remplies par un fonctionnaire civil ou militaire en activité de service ou retraité, désigné (...) par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire du gouvernement représente le ministre devant la cour régionale des pensions et a donc, devant cette cour, la qualité de partie à l'instance ;

Considérant que les règles de la procédure administrative contentieuse impliquent qu'à l'audience au cours de laquelle une cour régionale des pensions examine une affaire, la partie défenderesse s'exprime après la partie requérante ; que, par suite, elles impliquent que, lorsque l'Etat est demandeur, le commissaire du gouvernement qui représente le ministre devant les cours régionales des pensions présente ses observations orales avant le défendeur ;

Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le commissaire du gouvernement a été entendu après l'avocat de M. B ; que ces mentions ne font pas apparaître que ce dernier ait eu la faculté de répondre aux observations orales du commissaire du gouvernement ; que, par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêt qu'il attaque est entaché d'un vice de forme et à en demander, pour ce motif, l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Cher du 19 janvier 2006 en tant qu'il a rejeté ses demandes au titre des infirmités autres que l'arthropathie de sa cheville droite ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ;

Considérant que le ministre de la défense a relevé appel du jugement du tribunal départemental des pensions du Cher du 19 janvier 2006 uniquement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. B tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'arthropathie de sa cheville droite ; que M. B conteste, pour sa part, le jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes présentées au titre de ses autres infirmités ; que ses conclusions, enregistrées au greffe de la cour régionale des pensions de Bourges le 15 mars 2007 et formées après l'expiration du délai d'appel imparti par les dispositions précitées, doivent être regardées comme un appel incident ; que cet appel incident porte sur un litige distinct de celui soulevé par le recours du ministre et est, par suite, irrecevable ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Yves Richard, avocat de M. B ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bourges du 3 mai 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B dirigées contre le jugement du tribunal des pensions du Cher du 19 janvier 2006 en tant qu'il s'est prononcé sur ses demandes au titre des autres infirmités que l'arthropathie de sa cheville droite.

Article 2 : L'appel incident de M. B devant la cour régionale des pensions de Bourges est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307139
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2009, n° 307139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307139.20091214
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