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11/12/2009 | FRANCE | N°319162

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11 décembre 2009, 319162


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire en rectification, enregistrés les 4 août, 5 et 18 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, M. Claude A et Mme Nicole B, épouse A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mai 2008 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a donné acte du désistement de leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 13 novembre 2007 du tribunal administratif de Lyon rejetant leur d

emande tendant à ce que le département de l'Ain soit déclaré respons...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire en rectification, enregistrés les 4 août, 5 et 18 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, M. Claude A et Mme Nicole B, épouse A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mai 2008 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a donné acte du désistement de leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 13 novembre 2007 du tribunal administratif de Lyon rejetant leur demande tendant à ce que le département de l'Ain soit déclaré responsable de l'accident dont M. Philippe A a été victime, le 29 mai 2002, alors qu'il circulait sur le chemin départemental n° 904, ainsi qu'à la condamnation de ce département à la réparation du préjudice matériel, corporel et moral subi par lui ainsi que du préjudice subi par ses parents, M. Claude A et Mme Nicole A, d'autre part, de faire droit à leur demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de leur adjuger l'entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 9 novembre 2009, la note en délibéré présentée pour le département de l'Ain ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des consorts A et de Me Odent, avocat du département de l'Ain,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des consorts A et à Me Odent, avocat du département de l'Ain ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Philippe A, ainsi que M. Claude A et Mme Nicole B, épouse A, ses parents, ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon avait rejeté leur demande qui tendait à ce que le département de l'Ain fût reconnu responsable de l'accident dont M. Philippe A avait été victime sur une voie départementale et condamné à réparer les préjudices subis par eux ; que, par une ordonnance en date du 30 mai 2008, contre laquelle les consorts A se pourvoient en cassation, le président de la cour administrative d'appel de Lyon leur a donné acte du désistement de leur requête, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 612-5 du code de justice administrative, au motif, relevé d'office, qu'ils n'avaient pas produit le mémoire ampliatif qu'ils avaient annoncé dans le délai de la mise en demeure qui leur avait été adressée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de Justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ; qu'aux termes de l'article R. 612-5 du même code : Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans leur requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 22 janvier 2008, les consorts A annonçaient l'envoi d'un mémoire complémentaire ; que, par un courrier en date du 17 avril 2008, qui leur a été notifié le 21 avril, la cour administrative d'appel les a mis en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé, dans le délai d'un mois ; que ce délai étant franc, ce mémoire devait parvenir au greffe de la cour au plus tard le jeudi 22 mai à minuit ; qu'un mémoire complémentaire a été adressé à la cour, par pli recommandé avec accusé de réception, le mardi 20 mai à 16 heures, soit en temps utile pour parvenir au greffe de la cour avant l'expiration du délai susmentionné ; que, cependant, ce courrier n'a été enregistré au greffe que le lundi 26 mai ;

Considérant qu'en donnant acte du désistement de la requête d'appel des consorts A au seul motif que le mémoire complémentaire annoncé n'avait été enregistré que le lundi 26 mai 2008, après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, sans avoir préalablement recherché s'il avait été remis aux services postaux en temps utile pour parvenir au greffe avant cette expiration, compte tenu du délai d'acheminement normal du courrier, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, les consorts A sont fondés à en demander l'annulation, pour ce motif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le département de l'Ain au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de l'Ain une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par les consorts A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 30 mai 2008 du président de la cour administrative de Lyon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative de Lyon.

Article 3 : Le département de l'Ain versera aux consorts A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département de l'Ain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, à M. Claude A, à Mme Nicole B, épouse A et au département de l'Ain.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319162
Date de la décision : 11/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 PROCÉDURE. INCIDENTS. DÉSISTEMENT. DÉSISTEMENT D'OFFICE. - APPRÉCIATION DU RESPECT DU DÉLAI LAISSÉ AU REQUÉRANT POUR PRODUIRE LE MÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE ANNONCÉ - PRISE EN COMPTE DU DÉLAI D'ACHEMINEMENT NORMAL DU COURRIER - EXISTENCE [RJ1].

54-05-04-03 Président d'une cour administrative d'appel ayant, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, mis un requérant en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé. Il lui appartenait, avant de donner acte du désistement de la requête sur le fondement de l'article R. 222-1 du même code, au motif que le mémoire complémentaire annoncé n'avait été enregistré qu'après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, de rechercher préalablement s'il avait été remis aux services postaux en temps utile pour parvenir au greffe avant cette expiration, compte tenu du délai d'acheminement normal du courrier.


Références :

[RJ1]

Cf. 20 février 1970, Min. c/ Delort, n° 77021, p. 130.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2009, n° 319162
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319162.20091211
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