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10/12/2009 | FRANCE | N°306541

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2009, 306541


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juin 2007, 13 septembre 2007 et 17 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA CHANCELOT, dont le siège est 26 rue des Frères Martel à Halluin (59250) ; la SA CHANCELOT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de

la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été ...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juin 2007, 13 septembre 2007 et 17 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA CHANCELOT, dont le siège est 26 rue des Frères Martel à Halluin (59250) ; la SA CHANCELOT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la décharge demandée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA CHANCELOT,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA CHANCELOT ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA CHANCELOT exerce l'activité de courtier mandataire en billets de loterie et de jeux exploités par la société de la loterie nationale et du loto national, devenue la société France Loto, puis La Française des Jeux ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des années 2000 à 2003, des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ont été mis à sa charge sur le fondement de l'article 1647 E du code général des impôts ; que la SA CHANCELOT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la décharge demandée ;

Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que la SA CHANCELOT n'apportait pas d'éléments de nature à établir la part de son chiffre d'affaires qui se rattacherait à son activité d'intermédiaire transparent, alors que le contrat qui la liait à La Française des Jeux précisait qu'elle agissait, d'une part, en tant que courtier lorsqu'elle rapprochait La Française des Jeux des détaillants, d'autre part, en qualité de mandataire lorsqu'elle opérait au nom et pour le compte de La Française des Jeux, et qu'elle n'établissait pas avoir exercé son activité dans des conditions différentes de celles prévues au contrat, la cour administrative d'appel n'a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, fondé son arrêt sur un moyen relevé d'office ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA CHANCELOT a seulement indiqué le montant global de son chiffre d'affaires, correspondant à la fois à ses activités de courtier et de mandataire ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SA CHANCELOT, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une inexactitude matérielle en relevant que le chiffre d'affaires réalisé par elle au cours des années 2000 à 2003 avait été présenté globalement et ne permettait pas de connaître la part respective de chacune de ses deux activités ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article 1647 E du code général des impôts : La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. / Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000 ; que le chiffre d'affaires à retenir pour apprécier si un intermédiaire agissant en son nom propre pour le compte d'autrui doit être soumis à la cotisation minimale de taxe professionnelle correspond au montant total du prix des biens vendus ou des prestations assurées ; qu'en jugeant qu'il convenait de prendre en compte non seulement les commissions perçues par la SA CHANCELOT en qualité de courtier mais aussi les sommes perçues par elle en qualité de mandataire pour le compte de la société La Française des Jeux pour apprécier si le seuil de 7 600 000 euros était franchi, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en jugeant qu'il ressortait des contrats qui liaient la SA CHANCELOT à La Française des Jeux que la société requérante intervenait à la fois en qualité de courtier et de mandataire, la cour n'a pas dénaturé ces contrats ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CHANCELOT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SA CHANCELOT est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA CHANCELOT et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306541
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2009, n° 306541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:306541.20091210
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