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09/12/2009 | FRANCE | N°328710

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09 décembre 2009, 328710


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 27 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF EI MONTAGNE, dont le siège est 3 rue de la Paix BP 22 à Le Pont De Claix (38800) ; la SOCIETE EI MONTAGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant d'une part à

constater la nullité du marché conclu, selon l'acte d'engagement du ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 27 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF EI MONTAGNE, dont le siège est 3 rue de la Paix BP 22 à Le Pont De Claix (38800) ; la SOCIETE EI MONTAGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant d'une part à constater la nullité du marché conclu, selon l'acte d'engagement du 9 septembre 2004, par l'association syndicale autorisée des planteurs du Grand Nord (ASAPGN) et la société Sogéa Martinique SNC en vue de la création d'un réseau d'irrigation collectif sur le territoire des communes de Macouba et de Grande Rivière, d'autre part, à annuler la décision implicite par laquelle ladite association syndicale autorisée a refusé de tirer les conséquences de la nullité de ce marché ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort de France du 6 mai 2008 et de faire droit à sa demande, tendant au constat de la nullité du marché ainsi qu'à l'annulation des décisions de l'ASAPGN refusant de tirer les conséquences de ladite nullité ;

3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'ASAPGN en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Laurent, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la SNC EI MONTAGNE,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

- La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la SNC EI MONTAGNE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la SOCIETE EI MONTAGNE soutient que l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motivation, faute de répondre au moyen selon lequel la SOCIETE EI MONTAGNE avait intérêt et qualité pour invoquer l'exception de nullité du contrat principal, dès lors, en premier lieu, que ce marché public avait des effets directs sur les droits patrimoniaux de l'entreprise, en deuxième lieu, que le lien entre les deux contrats était établi par l'article 14 du contrat de sous-traitance, et en troisième lieu, que cette recevabilité résultait de l'action entreprise par la société SOGEA devant le tribunal de commerce de Fort-de-France ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la SOCIETE EI MONTAGNE, n'étant pas partie au contrat, n'avait pas qualité pour saisir le juge administratif de conclusions tendant à constater la nullité de celui-ci, alors qu'une telle nullité est invocable par tous les tiers à l'égard desquels le contrat peut créer des obligations, que le contrat de sous-traitance était passé pour le seule exécution des travaux prévus par le marché et que l'intérêt résultait du jugement avant dire droit rendu par le tribunal de commerce ; que la cour a commis une deuxième erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de tirer les conséquences de la nullité du contrat ne permettaient pas d'identifier la décision contestée, alors que cette décision implicite de rejet était née du silence conservé par l'association syndicale autorisée à la suite du courrier de la SOCIETE EI MONTAGNE du 22 décembre 2006, dont cette société apportait la preuve de la réception et qu'en tout état de cause, en pareil cas, la cour était dans l'obligation de demander à la requérante de régulariser sa requête ; que la cour a enfin commis une erreur de qualification juridique des faits et a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en jugeant que ledit courrier ne saurait être identifié comme une demande de nature à faire naître une décision implicite de rejet, alors que ses termes étaient dépourvus d'ambiguïté ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE EI MONTAGNE tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de sa demande de résilier le marché conclu entre l'association syndicale autorisée des planteurs du grand nord et la société SOGEA Martinique SNC; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres conclusions, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de SOCIETE EI MONTAGNE qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la SOCIETE EI MONTAGNE tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de sa demande de résilier le marché conclu entre l'association syndicale autorisée des planteurs du grand nord et la société SOGEA Martinique SNC sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SNC EI MONTAGNE n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC EI MONTAGNE.

Une copie sera transmise pour information à l'association syndicale autorisée des planteurs du Grand Nord et à la SNC Sogéa Martinique.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328710
Date de la décision : 09/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2009, n° 328710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328710.20091209
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