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09/12/2009 | FRANCE | N°313439

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09 décembre 2009, 313439


Vu Le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Dijon a écarté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Sancé à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis du fa

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Vu Le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Dijon a écarté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Sancé à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis du fait des travaux de raccordement de leur propriété au réseau d'assainissement de la commune réalisés à leurs frais ;

2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Sancé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Laurent, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

- La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en relevant l'irrecevabilité des conclusions à fin de remboursement des dépenses entraînées par les travaux d'alimentation en eau potable faute de demande préalable alors que cette exception n'a pas été soulevée devant le tribunal administratif et que la commune devait être regardée comme ayant lié ce contentieux par une défense au fond ; que l'arrêt de la cour est insuffisamment motivé eu égard à l'ampleur des écritures des requérants ; qu'il a dénaturé le moyen présenté par eux tiré de ce que les constructions ont été édifiées antérieurement à la mise en service du réseau d'assainissement et non postérieurement, ce qui excluait à ce titre le remboursement à la commune des dépenses de raccordement au réseau d'assainissement ; que l'arrêt est entaché d'erreur de droit, d'inexactitude matérielle et de dénaturation des faits en ce que la cour n'a pas analysé la demande des requérants de raccorder leurs constructions au réseau d'assainissement mais a regardé à tort leur demande comme une extension des réseaux; que les faits ont été dénaturés par la cour qui a affirmé à tort que les requérants n'avaient pas été assujettis au paiement du droit de raccordement alors qu'ils l'ont été pour un montant de 337,83 euros ; que la cour a dénaturé les faits en jugeant que l'immeuble sis au n° 41 de la rue Beau Soleil n'était pas en location et en jugeant que les requérants n'avaient pas subi de préjudice au titre de l'impossibilité de louer l'immeuble du n° 39 du fait du refus par la commune d'opérer le raccordement au réseau d'assainissement ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de M. et Mme A tendant à ce que la commune de Sancé soit condamnée à leur verser une somme représentant le coût des travaux d'alimentation en eau potable ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres conclusions de M. et Mme A, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme A qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur leurs conclusions tendant à ce que la commune de Sancé soit condamnée à leur verser une somme représentant le coût des travaux d'alimentation en eau potable sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean A.

Une copie sera transmise pour information à la commune de Sancé.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313439
Date de la décision : 09/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2009, n° 313439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313439.20091209
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