La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2009 | FRANCE | N°303577

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 07 décembre 2009, 303577


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 janvier 2004 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de prendre en compte dans le calcul de ses droits à pension le passage au 8ème échelon de son grade à compter du

23 avril 2003, d'autre part, à la condamnation de ladite caisse à lui ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 janvier 2004 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de prendre en compte dans le calcul de ses droits à pension le passage au 8ème échelon de son grade à compter du 23 avril 2003, d'autre part, à la condamnation de ladite caisse à lui verser les compléments de pension au titre du 8ème échelon majoré des intérêts de retard ainsi que la somme de 3 000 euros à titre des dommages et intérêts et, enfin, subsidiairement à la condamnation du centre hospitalier du Gers à lui verser une rente mensuelle à vie du montant de la perte subie soit 167,66 euros indexée sur le coût de la vie ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts légaux dus sur les sommes réclamées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations et du centre hospitalier du Gers le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A et de Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A et à Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant que, par une décision du 20 juin 2003, M. A, infirmier, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 29 décembre 2003 ; que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a alors liquidé à son profit une pension calculée sur le traitement de base correspondant au 7ème échelon du grade d'infirmier cadre de santé détenu depuis plus de six mois par le requérant lors de sa mise à la retraite ; que le directeur du centre hospitalier du Gers a, par une décision datée du 29 décembre 2003, promu M. A au 8ème échelon du même grade avec effet rétroactif au 23 avril 2003 ; que, saisi par M. A d'une demande de révision de sa pension se prévalant de cette décision, la Caisse des dépôts et consignations a rejeté cette demande le 20 janvier 2004 ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 janvier 2004, d'autre part, à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser les compléments de pension au titre du 8ème échelon majoré des intérêts de retard ainsi que la somme de 3 000 euros à titre des dommages et intérêts et, enfin, subsidiairement, à la condamnation du centre hospitalier du Gers à lui verser une rente mensuelle à vie du montant de la perte subie soit 167,66 euros indexée sur le coût de la vie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. A soutient que le jugement qu'il attaque ne contiendrait pas de visas complets et une analyse suffisante des moyens invoqués par lui devant le tribunal, il résulte de l'examen de sa minute que l'ensemble des mémoires ont été visés et analysés ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement pour ce motif manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, alors en vigueur : Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite... ; que les intéressés ne peuvent pas, au titre de cette disposition, se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus dans les six mois précédant la date de leur admission à la retraite ou postérieurement à celle-ci et modifiant rétroactivement leur situation administrative pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, M. A, qui n'entre dans aucun de ces cas, n'est pas fondé à soutenir que c'est au prix d'une dénaturation des faits et d'une erreur de droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2004 de la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le fait de déterminer si la décision promouvant M. A au 8ème échelon a été adoptée le 19 ou le 29 décembre 2003 est sans incidence sur la légalité du refus de la caisse de réviser sa pension civile de retraite ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal a écarté comme inopérant le moyen tiré de l'inexactitude de la date de cette décision ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le retard apporté par le centre hospitalier du Gers à adopter la décision de promotion de M. A et la commission d'une erreur de plume relative à la date de la décision correspondante ne peut qu'être écarté dès lors que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision refusant la révision de sa pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement à la caisse des dépôts et consignations de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A, au centre hospitalier du Gers, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et à la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303577
Date de la décision : 07/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2009, n° 303577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Eric Combes
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:303577.20091207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award