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20/11/2009 | FRANCE | N°332597

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 novembre 2009, 332597


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société MARTIGUES COMMUNICATION, dont le siège est situé avenue Louis Sammut à Martigues (13694), représentée par son président en exercice, et pour la société EUROCONTACT dont le siège est situé 507, place des Champs Elysées à Courcouronnes (91080), représentée par son président en exercice ; la société MARTIGUES COMMUNICATION et la société EUROCONTACT demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la déc...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société MARTIGUES COMMUNICATION, dont le siège est situé avenue Louis Sammut à Martigues (13694), représentée par son président en exercice, et pour la société EUROCONTACT dont le siège est situé 507, place des Champs Elysées à Courcouronnes (91080), représentée par son président en exercice ; la société MARTIGUES COMMUNICATION et la société EUROCONTACT demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2009 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a sélectionné les radios autorisées à diffuser en mode numérique terrestre dans le ressort des zones de Marseille et de Paris en ce qu'elle n'a pas sélectionné Radio Maritima et Radio Evasion respectivement dans ces deux zones ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de présélectionner Radio Maritima pour exploiter un service de radio pour la diffusion en mode numérique terrestre dans la zone de Marseille et de présélectionner Radio Evasion pour exploiter un service de radio pour la diffusion en mode numérique terrestre dans la zone de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que leur requête est recevable puisque la décision contestée, qui diffère des décisions de présélection en matière de radio analogique, vaut sélection définitive avant la délivrance de l'autorisation d'émettre ; que les radios diffusées par les sociétés requérantes ayant déjà été autorisées en mode analogique, elles n'ont aucune convention à négocier avec le CSA ; que la décision attaquée a été présentée par le CSA lui-même comme une décision de sélection ; que, par conséquent, elle fait grief aux sociétés requérantes ; qu'il y a urgence dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à leurs intérêts ; qu'en effet, aucun nouvel appel à candidatures ne sera lancé dans les zones concernées à l'avenir ; que les requérantes subissent d'ores et déjà un préjudice d'image important ; que le signal radio analogique utilisé par les requérantes risque d'être supprimé en raison du passage au mode numérique ; qu'elles ne peuvent participer aux négociations avec les autres radios en vue de la formation de multiplex ; qu'il est nécessaire de mettre fin au plus vite à une procédure entachée d'illégalité ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle est entachée d'erreur de droit ; qu'en effet, elle méconnaît les dispositions de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 dès lors qu'elle ne respecte pas le droit de priorité dont disposent les radios diffusant déjà en mode analogique et reçues dans les zones visées par l'appel aux candidatures ; que les requérantes ne peuvent bénéficier de leur droit à la prolongation de leur autorisation d'émettre en mode analogique pour une durée de cinq ans ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 27 octobre 2009, présenté pour le syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes, dont le siège est situé 7, villa Virginie à Paris (75014), représenté par son représentant légal ; le syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que son intervention est recevable dès lors que son activité principale est la défense des intérêts des radios indépendantes ; que l'exclusion des deux radios requérantes risque de s'étendre à d'autres radios indépendantes se trouvant dans la même situation lors des sélections dans les autres zones faisant l'objet d'appels à candidatures ; qu'enfin, la décision contestée emporte des conséquences sur l'équilibre des marchés publicitaires locaux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2009, présenté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui conclut au rejet de la requête ; il soutient à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la présélection des candidats ne constitue pas une décision faisant grief et, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'en effet, la mesure de présélection ne porte pas atteinte à la situation des sociétés requérantes ; que l'urgence à suspendre ne se justifie pas dès lors que le recours au fond contre la présélection ne pourra qu'être rejeté ; que le déploiement de la radio numérique terrestre n'entraîne pas dans l'immédiat l'extinction de la radio analogique ; qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas méconnu l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'en effet, les requérantes ne peuvent bénéficier du droit de priorité dès lors que la zone d'allotissement dans laquelle elles possèdent une autorisation d'émettre en mode analogique ne couvre pas la même zone géographique que l'allotissement objet de l'appel à candidatures pour l'exploitation des services en mode numérique ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 novembre 2009, présenté pour la société MARTIGUES COMMUNICATION et la société EUROCONTACT, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; elles soutiennent, en outre, que le droit de priorité à diffuser en mode numérique conféré par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 concerne les radios analogiques reçues dans la même zone conformément à la lettre du texte et non uniquement les radios autorisées dans cette zone ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel subordonne le bénéfice du droit de priorité à des conditions qui ne figurent pas à l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'en outre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne considère qu'une partie réduite de l'allotissement numérique des zones considérées ; qu'en vertu de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, il ne pouvait retenir de nouvelles radios avant d'avoir retenu toutes les radios diffusant déjà en mode numérique qui remplissaient les conditions pour bénéficier du droit de priorité ; qu'enfin, les radios requérantes réalisent d'importantes audiences ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique du 20 novembre 2009, d'une part, la société MARTIGUES COMMUNICATION et la société EUROCONTACT, d'autre part, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 20 novembre 2009 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société MARTIGUES COMMUNICATION et de la société EUROCONTACT ;

- le représentant de la société MARTIGUES COMMUNICATION ;

- le représentant de la société EUROCONTACT ;

- les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

- le représentant du syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sur l'intervention du syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes :

Considérant que le syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes a intérêt à la suspension de la décision contestée ; que son intervention est, par suite, recevable ;

Sur la requête des sociétés MARTIGUES COMMUNICATION et EUROCONTACT :

Considérant que l'acte par lequel, dans le cadre de l'appel aux candidatures en radio numérique terrestre lancé le 26 mars 2008 dans les zones de Paris, Marseille et Nice, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fixé la liste des candidats présélectionnés dans ces zones, constitue une mesure préparatoire aux décisions d'attribution de fréquences dans ces zones ; qu'une telle liste, qui ne peut être regardée comme ayant valeur d'autorisation pour les candidats qui y figurent, ni de rejet pour les candidats qui n'y figurent pas, ne fait pas grief aux sociétés requérantes qui ne sont, par suite, pas recevables à demander la suspension de son exécution en tant qu'elles n'y figurent pas ; que leur requête, y compris ses conclusions à fin d'astreinte et ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention du syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes est admise.

Article 2 : La requête de la société MARTIGUES COMMUNICATION et de la société EUROCONTACT est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MARTIGUES COMMUNICATION, à la société EUROCONTACT, au syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 332597
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2009, n° 332597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Marie-Eve Aubin
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332597.20091120
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