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20/11/2009 | FRANCE | N°308211

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 20 novembre 2009, 308211


Vu le pourvoi, enregistré le 3 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 11 juillet 2007 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a déchargé M. Jean-Claude B du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 2000 à concurrence d

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Vu le pourvoi, enregistré le 3 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 11 juillet 2007 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a déchargé M. Jean-Claude B du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 2000 à concurrence de la somme de 8 993,57 euros (58 993,94 F) et réformé, en ce qu'il avait de contraire, le jugement en date du 9 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun avait rejeté la demande de M. B tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 1999 et 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la requête d'appel de M. B en tant qu'elles tendent à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, qui exerce l'activité d'agent commercial, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant notamment porté en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 dont il est résulté des rappels au titre de l'ensemble de la période vérifiée ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 de l'arrêt du 11 juillet 2007 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a déchargé M. B du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 2000 à concurrence de la somme de 8 993,57 euros et réformé en ce qu'il avait de contraire le jugement en date du 9 mars 2006 du tribunal administratif de Melun qui avait rejeté la demande de M. B tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment de la notification de redressement en date du 30 avril 2002 que le vérificateur, s'il a procédé à une reconstitution des recettes de M. B pour l'exercice correspondant à l'année 1999 en raison de l'absence de comptabilité, n'a pas remis en cause la sincérité de la comptabilité au titre de l'exercice correspondant à l'année 2000, qui lui avait été présentée, mais s'est borné à faire usage de son droit de rectifier les déclarations de chiffre d'affaires souscrites par le contribuable, en se fondant sur les relevés des comptes bancaires professionnels de son entreprise individuelle qui faisaient apparaître, selon l'administration, que le chiffre d'affaires déclaré était inférieur à celui ayant été effectivement réalisé ; que, par suite, en jugeant que l'administration avait rejeté la comptabilité de M. B au titre de la période correspondant à l'année 2000 puis procédé à une reconstitution de ses recettes, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est dès lors fondé à demander, pour ce seul motif, l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler dans cette mesure l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B n'a pas soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement ; que, par suite, contrairement à ce qu'il soutient, le jugement du tribunal n'est pas entaché d'une omission de réponse à ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration n'a pas écarté la comptabilité de M. B au titre de la période correspondant à l'année 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notification de redressement serait insuffisamment motivée en ce qu'elle n'indiquerait pas les raisons pour lesquelles la comptabilité serait dépourvue de caractère probant ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'examen des comptes bancaires professionnels a mis en évidence des recettes non déclarées pour un montant de 359 052 F (54 737,12 euros) au titre de l'année 2000, soit un redressement de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 85 795 F (13 079,36 euros) ; que M. B reconnaît que ce redressement est en partie justifié à hauteur des sommes inscrites au crédit de ces comptes et correspondant à des commissions perçues dans le cadre de son activité d'agent commercial ; que, s'il soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'à hauteur de 37 134 F et de 125 710 F les sommes également inscrites au crédit de ces comptes proviennent respectivement de virements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de prêts consentis par son entourage, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément autre que des reconnaissances de dettes établies postérieurement à la date de versement de ces prêts et qui sont dépourvues de tout caractère probant ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé ces sommes comme des recettes professionnelles et les a soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, enfin, que les rappels de taxe sur le chiffre d'affaires assignés au contribuable ont été assortis par l'administration fiscale de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts, applicable à la date des infractions en cause, au cas où la mauvaise foi du contribuable est établie ; qu'en retenant les discordances importantes relevées pour chacune des années vérifiées entre les déclarations du contribuable et les recettes mises en évidence lors de la vérification de comptabilité et le caractère répétitif des omissions déclaratives, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de M. B ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 2000, à concurrence de la somme de 8 993,57 euros (58 993,94 F) ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 juillet 2007 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentées par M. B devant la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'elle tendent à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auquel il a été assujetti au titre de la période correspondant à l'année 2000 à concurrence de la somme de 8 993,57 euros (58 993,94 F) sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Jean-Claude B.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308211
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2009, n° 308211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308211.20091120
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