Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 mars 2003 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public Météo France à lui verser une indemnité de 68 940,56 euros ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public Météo France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'établissement public Météo France,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'établissement public Météo France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 24 septembre 1986, lors de soudaines et violentes précipitations survenues notamment sur le territoire de la commune de Franchesse (Allier), un étang appartenant à M. A a débordé et s'est déversé sur le chemin rural desservant le secteur dit de la Merlatière , lui occasionnant de nombreux dommages ; que la commune de Franchesse a obtenu du tribunal de grande instance de Moulins la condamnation de M. A à lui verser une somme de 81 908,90 francs en réparation de son préjudice, par un jugement en date du 2 juillet 1996, aux termes duquel l'intéressé a été reconnu entièrement responsable des dommages en raison du défaut d'entretien et de conception des divers dispositifs de vidange de son étang, sans qu'ait été retenue l'excuse de force majeure qu'il invoquait à titre de cause exonératoire ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Riom du 15 juillet 1997 ; que, par un arrêt du 1er avril 1999, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. A contre l'arrêt de la cour d' appel de Riom ; que l'intéressé a alors sollicité du tribunal administratif de Clermont-Ferrand la condamnation de l'établissement public Météo France à l'indemniser des préjudices liés à ces procédures et à ces condamnations en les imputant à la fourniture, le 15 juillet 1987, par un agent du service météorologique interrégional centre-est, et sur demande de la commune de Franchesse, d'un bulletin météorologique entaché d'inexactitude sur la fréquence statistique des précipitations de l'ampleur de celle constatée le 24 septembre 1986 ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande par un jugement du 13 mars 2003 ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 27 février 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon contre lequel M. A se pourvoit en cassation ;
Considérant, en premier lieu, qu'en affirmant que les juridictions de l'ordre judiciaire ont estimé que la submersion ne s'était pas produite en d'autres secteurs qu'au droit de l'étang, la cour administrative d'appel de Lyon, qui a manifestement entendu se référer au constat du tribunal de grande instance de Moulins selon lequel les clôtures usagées situées sur le haut de la digue longeant l'étang appartenant à M. A avaient résisté, n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant, en deuxième lieu, que la cour a recherché si, en dépit de l'omission dont aurait été entaché le bulletin météorologique sur lequel les juges judiciaires se sont fondés pour exclure le caractère imprévisible des précipitations en cause, ceux-ci auraient néanmoins écarté l'exception de force majeure ; qu'elle a relevé à cet égard que les juges judiciaires avaient écarté le caractère irrésistible des précipitations compte tenu du caractère localisé du débordement observé et qu'ils avaient en outre estimé que les défauts de conception et d'entretien de l'étang avaient favorisé et aggravé ce débordement ; qu'elle en a déduit, sans commettre d'erreur de droit, que, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A n'avait pas été privé d'une chance sérieuse d'échapper aux condamnations civiles dont il a fait l'objet ;
Considérant, enfin, que la cour n'a ni dénaturé les décisions juridictionnelles en cause ni commis d'erreur de droit en se fondant, nonobstant l'inexactitude entachant le bulletin météorologique sur lequel les juridictions judiciaires se sont appuyées pour écarter le caractère imprévisible de l'évènement, sur la circonstance que les juridictions judiciaires avaient également estimé que l'évènement n'avait pas présenté un caractère irrésistible ; qu'elle n'a pas non plus insuffisamment motivé son arrêt sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'intéressé une somme de 2 000 euros à verser à de l'établissement public Météo France ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : M. A versera une somme de 2 000 euros à l'établissement public Météo France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A et à l'établissement public Météo France.