Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 mars et 5 juin 2009, présentés pour M. Jean-Michel A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 2008 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18 décembre 2007 du tribunal administratif d'Orléans rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la décharge de ces impositions ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A ;
Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 30 décembre 2008 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la décharge des impositions restant en litige ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes (...) entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a présenté, dans le délai de recours, devant la cour administrative d'appel de Nantes, une requête qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de ses écritures de première instance mais énonçait à nouveau de manière précise les moyens justifiant selon lui la décharge des impositions en litige et que le tribunal administratif avait écartés ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, en rejetant sur le fondement des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, cette requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 30 décembre 2008 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.