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06/11/2009 | FRANCE | N°319078

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 06 novembre 2009, 319078


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST, dont le siège est 2 avenue Foch à Brest (29609), représenté par son directeur ; le centre hospitalier requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. Laurent A, a prononcé à son encontre une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2008, s'il ne

justifie pas avoir, avant le 30 septembre 2008, exécuté complètement s...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST, dont le siège est 2 avenue Foch à Brest (29609), représenté par son directeur ; le centre hospitalier requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. Laurent A, a prononcé à son encontre une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2008, s'il ne justifie pas avoir, avant le 30 septembre 2008, exécuté complètement son jugement du 23 novembre 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 ;

Vu le décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;

Considérant que, par un jugement du 23 novembre 2006, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a estimé que l'intégralité des heures de garde accomplies par M. A, agent du SAMU-SMUR du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST pendant les permanences de vingt-quatre heures qu'il a effectuées entre le 18 avril 2002 et le 1er novembre 2005 devait être rémunérée comme des heures de travail effectif ; qu'en application de ce jugement, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST a indemnisé, sur la base du taux horaire normal, M. A des quatre heures et trente minutes qui n'avaient pas été prises en compte ; que, toutefois, le même tribunal a, par le jugement attaqué, fait droit à la demande de M. A tendant à ce que le taux horaire majoré prévu au titre des heures supplémentaires effectuées de nuit, le dimanche ou les jours fériés lui soit appliqué, et condamné le centre hospitalier, sous astreinte, à procéder ainsi pour assurer l'exécution du jugement du 23 novembre 2006 ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, que le décret du 30 novembre 1988 définit les règles relatives à la rémunération des agents de la fonction publique hospitalière lorsqu'ils accomplissent leur service normal, en tout ou partie, entre vingt et une heures et six heures ; que, d'autre part, le décret du 2 janvier 1992 institue une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif pour les fonctionnaires et les agents qui exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié et que cette indemnité peut être augmentée, dans la limite de la durée quotidienne du travail, lorsque le fonctionnaire ou l'agent travaille plus de huit heures ; que ces deux décrets prévoient une rémunération majorée pour le travail accompli de nuit, le dimanche ou un jour férié dans le cadre du service normal des agents ; qu'ainsi, ces dispositions ne sont pas applicables à la rémunération des heures supplémentaires qui pourraient, le cas échéant, être effectuées de nuit, le dimanche ou un jour férié ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST n'a pas contesté devant les juges du fond que les quatre heures et trente minutes dont la rémunération est en litige devaient être regardées comme des heures supplémentaires et non comme des heures accomplies dans le cadre du service normal de M. A ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions des décrets du 30 novembre 1988 et du 2 janvier 1992, sur le fondement desquels a été calculée la rémunération des heures accomplies par ailleurs par l'intéressé dans le cadre de son service normal ; qu'en application du décret du 25 avril 2002 qui précise le régime applicable aux heures supplémentaires, définies comme les heures effectuées à la demande du chef d'établissement dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail, la rémunération des quatre heures et trente minutes litigieuses relevait, dès lors qu'elles étaient regardées comme des heures supplémentaires, des seules dispositions de ce décret, ainsi que l'a jugé, sans commettre d'erreur de droit, le jugement attaqué ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les indemnités versées, d'une part, en application des décrets du 30 novembre 1988 et du 2 janvier 1992 et, d'autre part, du décret du 25 avril 2002, n'ont pas le même objet ; que, par suite, l'établissement public requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 5 de ce dernier décret, selon lequel les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont exclusives de toute autre indemnité de même nature, et notamment des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, le seul objet de cet article étant d'interdire le cumul de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires avec une autre indemnité destinée à compenser un travail de même nature ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST doit être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 et de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST le versement à M. A de la somme de 300 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST est rejeté.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST versera à M. A une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST et à M. Laurent A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319078
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2009, n° 319078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319078.20091106
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