Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2008 et 3 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Harnes (Pas-de-Calais), d'autre part, à ordonner la convocation des électeurs afin qu'il soit procédé à une nouvelle élection ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,
- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la protestation de M. A dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Harnes ; que, devant le Conseil d'Etat, M. A se borne à reprendre certains des griefs qu'il avait présentés devant les premiers juges, tirés, en premier lieu, de la méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral du fait de l'envoi, entre les deux tours de l'élection, d'une lettre par le président de l'Office intercommunal pour la formation professionnelle pour l'éducation permanente, l'emploi et la jeunesse (OFFIPPEJ), pour soutenir la candidature de M. B, conseiller général sortant, en deuxième lieu, de la diffusion d'un tract émanant de l'ensemble des responsables des services de la ville de Harnes qui excéderait les limites de la polémique électorale, et, enfin, de ce que diverses irrégularités seraient survenues au cours des opérations électorales du fait de signes de connivence à deux reprises entre le président du bureau de vote n° 2 et les personnes accompagnant des électeurs, de listes d'émargement différentes entre les deux tours dans le bureau n° 5 et du concours irrégulier apporté par la commune de Harnes à la campagne de M. B, maire sortant ;
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d'écarter les griefs relatifs à la diffusion de la lettre de l'OFFIPPEJ et du tract des responsables des services de la ville de Harnes, qui n'ont pas constitué une pression ou une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les irrégularités alléguées portant sur les opérations électorales ayant eu lieu dans les bureaux n° 2 et 5 ne sont pas établies ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les faits enregistrer au greffe du tribunal administratif ; que le grief tiré du concours irrégulier de la commune de Harnes à la campagne de M. B a été présenté postérieurement à ce délai de cinq jours et est donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice A et à M. Yvan B.