Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou Bara A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 avril 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté, après saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, son recours dirigé contre la décision du 5 mars 2007 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de lui délivrer un visa dit de retour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant sénégalais, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 avril 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté, après saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, son recours dirigé contre la décision du 5 mars 2007 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de lui délivrer un visa dit de retour en France ;
Considérant que M. A, qui réside en France depuis 1990, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour le 15 septembre 2006, deux jours avant la date d'expiration de celle-ci ; qu'il a été invité à se présenter à la préfecture de police le 13 février 2007 afin d'y effectuer ce renouvellement ; qu'ayant dû rentrer au Sénégal à la fin du mois de septembre 2006 dans le but de rendre visite à sa mère malade et depuis lors décédée, il a sollicité en janvier 2007 un visa en vue de pouvoir se rendre à cette convocation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le refus qui a été opposé à M. A est fondé notamment sur l'avis défavorable émis par les services de la préfecture de police, justifié par la circonstance que le requérant n'a pas déféré à la convocation du 13 février 2007 ; que, toutefois, cette absence n'est pas imputable à M. A, lequel avait sollicité un visa en temps utile, mais au seul délai d'instruction de cette demande de visa ; que, par suite, le ministre ne pouvait légalement se fonder sur cette circonstance pour refuser à M. A le visa qu'il sollicitait ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur un autre motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 3 avril 2008 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou Bara A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.