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19/10/2009 | FRANCE | N°332099

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 octobre 2009, 332099


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Agadir (Maroc) en date du 15 juillet 2008 lui refusant un visa d

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2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Agadir (Maroc) en date du 15 juillet 2008 lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder sans délai au réexamen de sa demande de visa à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence, dès lors que le refus de visa a pour effet de le contraindre à vivre séparément de son épouse depuis six ans ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle est entachée d'une part, de défaut de motivation et, d'autre part, d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les suspicions de mariage de complaisance invoquées par l'administration sont contredites par l'ensemble des pièces du dossier ; qu'elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté le 8 septembre 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que si la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une illégalité externe, en l'absence de communication au requérant des motifs du refus de visa, la décision expresse rendue par ladite commission s'est substituée à la précédente ; que cette dernière est suffisamment motivée ; qu'il existe un faisceau d'indices précis et concordants faisant apparaître que le mariage de M. A avec Mme Tahir a été contracté dans le but exclusif de permettre à celui-ci de s'établir en France ; que dès lors la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en confirmant la décision de refus prise par les autorités consulaires ; qu'enfin le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait être utilement invoqué, compte tenu de l'insincérité du mariage de M. A et Mme Tahir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 16 octobre 2009 à 10 h 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, a fait l'objet en 2005 d'une décision de refus de titre de séjour et d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'à la suite de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 novembre 2007, il a présenté aux autorités consulaires françaises à Agadir une demande de visa de long séjour afin de pouvoir rejoindre Mme Tahir, son épouse de nationalité française ; que, pour établir la persistance d'une relation entre les époux depuis son éloignement, M. A se borne à invoquer des relations par téléphone ou par Internet qui ne font l'objet d'aucune justification ; que s'il est constant que son épouse s'est rendue à diverses reprises au Maroc durant cette période, il n'est pas établi que c'était pour lui rendre visite, alors que lui-même n'était pas installé dans les villes visitées par Mme Tahir et que d'autres membres de la famille de cette dernière résident au Maroc ; qu'ainsi, et alors même que le mariage n'a fait l'objet d'aucune contestation lorsqu'il a été célébré en 2003, la poursuite d'une relation entre les époux depuis 2005 et leur intention de reprendre une vie commune ne saurait être regardée comme établie ; que par suite, la séparation de M. A et de Mme Tahir n'a pas porté au droit des intéressés de mener une vie personnelle et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte telle que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit remplie ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si l'un au moins des moyens exposés par M. A est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de visa qui lui a été opposé, la requête ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 332099
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2009, n° 332099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332099.20091019
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