La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2009 | FRANCE | N°300915

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 octobre 2009, 300915


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 janvier et 24 avril 2007, présentés pour M. I, domicilié ... ; M. I demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 décembre 2002 rejetant la demande de M. B tendant à la condamnation de la commune de Noiron-sous-Gevrey au remboursement d'une somme de 2 744,08 euros ;

2°) régla

nt l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 janvier et 24 avril 2007, présentés pour M. I, domicilié ... ; M. I demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 décembre 2002 rejetant la demande de M. B tendant à la condamnation de la commune de Noiron-sous-Gevrey au remboursement d'une somme de 2 744,08 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. I, et de Me Le Prado, avocat de la commune de Noiron-sous-Gevrey,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. I, et à Me Le Prado, avocat de la commune de Noiron-sous-Gevrey ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Noiron-sous-Gevrey (Côte-d'Or) a réclamé une somme de 18 000 F à chacun des propriétaires de terrains situés dans un lotissement, au titre de participations pour le raccordement au réseau d'assainissement public et pour le financement de divers réseaux ; que M. I ainsi que huit autres propriétaires, après avoir vainement demandé à la commune le remboursement du montant des participations mises à leur charge, ont saisi le tribunal administratif de Dijon qui a statué sur leurs demandes par neuf jugements du 19 décembre 2002 ; que M. I demande l'annulation de l'arrêt en date du 16 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon rejetant la demande de M. B ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Noiron-sous-Gevrey :

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour, en rejetant les conclusions de M. I, ne l'a pas regardé comme intervenant au soutien de la requête de M. B mais comme appelant du jugement du 19 décembre 2002 rendu à l'égard de ce dernier ; que, par suite, M. I est recevable à former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les neuf propriétaires des lots ont présenté une requête collective tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2002 en ne joignant que le jugement concernant le premier nommé, M. B, et que la cour n'a pas invité les autres requérants à régulariser la requête en produisant le jugement qu'ils attaquaient ; qu'en n'informant pas ceux-ci et notamment M. I, avant l'audience, qu'elle se proposait de rejeter leurs conclusions au motif qu'ils n'étaient pas partie à l'instance introduite par M. B devant le tribunal administratif, la cour a méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, par suite, M. I, dont la cour a rejeté les conclusions pour irrecevabilité, est fondé à demander, en ce qui le concerne, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. I, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Noiron-sous-Gevrey au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros à verser à M. I au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 novembre 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. I.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Noiron-sous-Gevrey sont rejetées.

Article 4 : La commune de Noiron-sous-Gevrey versera à M. I la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Florian I et à la commune de Noiron-sous-Gevrey.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300915
Date de la décision : 16/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2009, n° 300915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300915.20091016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award