Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 novembre 2007 du consul général de France à Dacca (Bangladesh) refusant un visa de long séjour à son épouse, Mme Rowson B et ses quatre enfants mineurs, Shahed, Jiad, Saad et Pablu en qualité de membres de famille de réfugié statutaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que l'urgence est établie du fait du préjudice grave et immédiat résultant de l'éloignement prolongé de son épouse et de ses enfants ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, celle-ci est entachée d'une insuffisance de motivation puisqu'elle ne contient aucun élément matériel au soutien de l'allégation du caractère apocryphe des actes d'état civil ; que toutes les informations qu'il a fournies relatives à l'état civil de Mme B et de ses enfants sont concordantes ; qu'en outre, il démontre les liens entretenus avec son épouse et ses enfants par de nombreuses photographies et par l'envoi de mandats pour un montant total de 10 978,38 euros ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visas a commis une erreur d'appréciation ; qu'enfin, la décision attaquée porte une atteinte manifeste au principe d'unité de la famille et au droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée à l'encontre de la décision contestée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le recours formé par le requérant devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est tardif et, par suite, irrecevable ; que M. A ne saurait invoquer le défaut de motivation de la décision attaquée dès lors qu'il ne justifie pas avoir demandé communication des motifs de cette décision ; qu'en outre, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant la délivrance de visas à Mme B Rowson et à ses enfants puisqu'ils ont présenté des actes d'état civil apocryphes ; qu'enfin, le requérant n'est pas fondé à soulever le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale dès lors qu'il n'apporte aucune preuve tendant à établir des relations affectives régulières avec son épouse et ses enfants ; que, dans ces conditions, la durée de la séparation familiale ne suffit pas à établir l'urgence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 octobre 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Roger, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;
- M. A ;
- les représentants du requérant ;
- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que le recours formé par M. B A contre la décision par laquelle l'ambassadeur de France au Bengladesh a rejeté la demande de visa de long séjour formée par son épouse pour elle-même et ses enfants n'a été enregistré au secrétariat de la commission des recours contre les refus de visas que le 27 octobre 2008 alors que la décision de refus de visa avait été notifiée à l'intéressée par une lettre du 27 novembre 2007 indiquant les délais et voies de recours ; que par suite, ce recours était tardif et ne pouvait qu'être rejeté ; que la demande de suspension de cette décision formée par M. B A doit par suite être elle-même être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat du versement de frais irrépétibles ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La demande de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.