Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2008 et 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hanifi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 13 septembre 2005 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Ain lui refusant la délivrance d'une carte de résident, ensemble ladite décision et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une attestation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, avocat de M. A ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon :
Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé un jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2005 et rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Ain refusant de lui délivrer une carte de résident ;
Considérant que, pour écarter le moyen soulevé par M. A et tiré de ce que la communauté de vie entre les époux A n'avait pas cessé à la date de la décision attaquée, la cour administrative d'appel a précisé que ce moyen avait déjà été soulevé par M. A devant le tribunal administratif et devait être écarté par adoption du motif retenu par les premiers juges et tiré de ce qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée la communauté de vie entre les époux A fût établie ; que la cour a aussi estimé que les différentes pièces produites en appel, et notamment des attestations, n'étaient pas de nature à établir l'existence d'une communauté de vie ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant que, si, par un jugement du 13 décembre 2004 devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé un arrêté de reconduite à la frontière pris le 30 novembre 2004 par le préfet de l'Ain à l'encontre de M. A, au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux A eût cessé, cette appréciation portée par le tribunal administratif de Lyon au soutien du dispositif de son jugement du 13 décembre 2004 ne s'impose pas, avec l'autorité de chose jugée, dans le présent litige qui a un objet différent de celui du jugement du 13 décembre 2004 ; qu'en conséquence la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas méconnu l'autorité absolue de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2004 en se fondant, pour rejeter la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour demandé en qualité de conjoint de Français, sur la circonstance que la communauté de vie entre les époux A n'était pas établie ;
Considérant qu'il ressort du dossier soumis au juge du fond qu'en dépit de son mariage prononcé le 16 janvier 2002, Mme a vécu principalement en Espagne, et non au domicile de M. A en France ; qu'en relevant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée la communauté de vie entre les époux A fût établie, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas dénaturé les faits de la cause ; qu'elle n'a donc pas commis d'erreur de droit en en déduisant que le refus de carte de résident opposé au requérant ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé, au respect de sa vie privée et familiale ; que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hanifi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.