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07/10/2009 | FRANCE | N°314763

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 07 octobre 2009, 314763


Vu 1°), sous le n° 314763, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 1er juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DISTRIBUTION DU BOURGET, dont le siège est 89 avenue de la Division Leclerc au Bourget (93350) ; la SOCIETE DISTRIBUTION DU BOURGET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS Immobilière Frey l'autorisation préalable requise en vue de la création au Blanc-Mesnil (Sei

ne-Saint-Denis) d'un ensemble commercial de 19 615 m² de surface de ven...

Vu 1°), sous le n° 314763, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 1er juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DISTRIBUTION DU BOURGET, dont le siège est 89 avenue de la Division Leclerc au Bourget (93350) ; la SOCIETE DISTRIBUTION DU BOURGET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS Immobilière Frey l'autorisation préalable requise en vue de la création au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) d'un ensemble commercial de 19 615 m² de surface de vente, spécialisé dans les secteurs de l'alimentation, de l'équipement de la personne, de l'équipement de la maison, de la culture et des loisirs et composé d'un hypermarché de 8 000 m² à l'enseigne E. Leclerc, d'un magasin de l'équipement de la personne de 1 990 m² et d'une galerie marchande de 9 625 m² comprenant 32 cellules ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 314777, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 26 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROMOTION DES COMMERCANTS DU BOURGET, dont le siège est 44 avenue de la Division Leclerc au Bourget (93350) ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROMOTION DES COMMERCANTS DU BOURGET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS Immobilière Frey l'autorisation préalable requise en vue de la création au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) d'un ensemble commercial de 19 615 m² de surface de vente, spécialisé dans les secteurs de l'alimentation, de l'équipement de la personne, de l'équipement de la maison, de la culture et des loisirs et composé d'un hypermarché de 8 000 m² à l'enseigne E. Leclerc, d'un magasin de l'équipement de la personne de 1 990 m² et d'une galerie marchande de 9 625 m² comprenant 32 cellules ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 10 et 11 septembre 2009, présentées pour la SAS Immobilière Frey ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE DISTRIBUTION DU BOURGET ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE DISTRIBUTION DU BOURGET et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SAS Immobilière Frey,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE DISTRIBUTION DU BOURGET et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SAS Immobilière Frey ;

Considérant que par une décision du 17 septembre 2007, la commission départementale d'équipement commercial de Seine-Saint-Denis a accordé à la SAS Immobilière Frey l'autorisation préalable requise pour la création au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) d'un ensemble commercial de 19 615 m² de surface de vente, spécialisé dans les secteurs de l'alimentation, de l'équipement de la personne, de l'équipement de la maison, de la culture et des loisirs ; que la SOCIETE DISTRIBUTION DU BOURGET a exercé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise contre cette décision de la commission départementale ; qu'en outre, saisie du recours présenté par deux membres de la commission départementale d'équipement commercial, la commission nationale d'équipement commercial a confirmé par une décision du 31 janvier 2008 l'autorisation accordée ; que la SOCIETE DISTRIBUTION DU BOURGET et l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROMOTION DES COMMERCANTS DU BOURGET ont saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation de l'autorisation ainsi octroyée ;

Considérant que les requêtes n° 314763 et n° 314777 présentées pour la SOCIETE DISTRIBUTION DU BOURGET et par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROMOTION DES COMMERÇANTS DU BOURGET sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les interventions présentées par la société Eiffel Molette :

Considérant que la société Eiffel Molette, qui a vocation à être propriétaire d'une partie de l'ensemble commercial décrit ci-dessus, a intérêt au maintien de la décision en cause ; que ses interventions doivent par suite être admises ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Immobilière Frey et par la société Eiffel Molette à l'encontre de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROMOTION DES COMMERÇANTS DU BOURGET :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROMOTION DES COMMERÇANTS DU BOURGET a mandaté sa présidente pour ester en justice ; qu'elle doit être regardée comme ayant qualité pour agir contre la décision contestée de la commission nationale dès lors que cette décision est susceptible de porter atteinte aux intérêts commerciaux des adhérents qu'elle a pour objet de défendre ; que dès lors la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Immobilière Frey et Eiffel Molette doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions de droit commun, à la seule initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu, ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 751-5, qui se prononce dans un délai de quatre mois (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du recours devant la commission nationale d'équipement commercial, dirigé contre la décision du 17 septembre 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de Seine-Saint-Denis, ont demandé à la commission nationale d'équipement commercial de prendre une nouvelle décision d'autorisation se substituant à celle prise par la commission départementale ; qu'une telle demande, qui tend à la confirmation de l'autorisation délivrée par la commission départementale, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 752-17 du code de commerce ; que, dès lors, la commission nationale était incompétente pour en connaître ; que, par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que la commission nationale était tenue de rejeter la demande ainsi présentée et à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que l'annulation de la décision attaquée n'a pas pour effet de saisir à nouveau la commission nationale, en l'absence de recours régulièrement présenté devant elle ; que, par suite, il y a lieu de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance du 22 janvier 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant la demande de la SOCIETE DISTRIBUTION DU BOURGET contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial du 17 septembre 2007, au motif que la décision de la commission nationale s'y était substituée, dès lors que, si elle subsistait, cette ordonnance mettrait la société dans l'impossibilité qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE DISTRIBUTION DU BOURGET et l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROMOTION DES COMMERCANTS DU BOURGET, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, versent à la SAS Immobilière Frey et à la société Eiffel Molette les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants au titre des frais de même nature exposés par chacun d'eux ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les interventions de la société Eiffel Molette sont admises.

Article 2 : La décision du 31 janvier 2008 de la commission nationale d'équipement commercial est annulée.

Article 3 : L'ordonnance du 22 janvier 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est déclarée nulle et non avenue.

Article 4 : Les conclusions de la SAS Immobilière Frey et de la société Eiffel Molette tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SOCIETE DISTRIBUTION DU BOURGET et la somme de 3 000 euros à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROMOTION DES COMMERCANTS DU BOURGET au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DISTRIBUTION DU BOURGET, à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROMOTION DES COMMERCANTS DU BOURGET, à la SAS Immobilière Frey, à la société Eiffel Molette, à la commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

Copie en sera adressée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314763
Date de la décision : 07/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL - PROCÉDURE - COMMISSION NATIONALE D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL - DEMANDE TENDANT À LA CONFIRMATION D'UNE DÉCISION D'UNE COMMISSION DÉPARTEMENTALE - DEMANDE N'ENTRANT PAS DANS LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION NATIONALE (ART - L - 752-17 DU CODE DE COMMERCE) [RJ1].

14-02-01-05-02-02 Demande introduite devant la commission nationale d'équipement commerciale afin qu'elle prenne une nouvelle décision d'autorisation se substituant à celle prise par la commission départementale. Une telle demande, qui tend à la confirmation de l'autorisation délivrée par la commission départementale, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 752-17 du code de commerce relatif au recours devant la commission nationale. Dès lors, celle-ci était incompétente pour en connaître.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - RÈGLEMENT DE JUGES - DÉCISION DU CONSEIL D'ETAT JUGEANT QUE LA COMMISSION NATIONALE D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL N'AVAIT PU ÊTRE RÉGULIÈREMENT SAISIE D'UN RECOURS CONTRE UNE DÉCISION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE - ORDONNANCE D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF REJETANT UNE DEMANDE D'ANNULATION DE CETTE DERNIÈRE DÉCISION AU MOTIF QUE CELLE DE LA COMMISSION NATIONALE S'Y ÉTAIT SUBSTITUÉE - CONTRARIÉTÉ CONDUISANT À UN DÉNI DE JUSTICE - ORDONNANCE DÉCLARÉE NULLE ET NON AVENUE.

54-08-08 Décision de la commission départementale d'équipement commerciale autorisant la création d'un ensemble commercial, attaquée par un tiers devant le tribunal administratif. Demande introduite par ailleurs par deux membres de la commission départementale devant la commission nationale afin qu'elle prenne une nouvelle décision d'autorisation se substituant à celle de la commission départementale. Une telle demande, qui tend à la confirmation de l'autorisation délivrée par la commission départementale, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 752-17 du code de commerce relatif au recours devant la commission nationale. Dès lors, celle-ci était incompétente pour en connaître. L'annulation par le Conseil d'Etat de la décision de la commission nationale faisant droit à cette demande n'a pas pour effet de saisir à nouveau la commission nationale, en l'absence de recours régulièrement présenté devant elle. Par suite, il y a lieu de régler de juge en déclarant nulle et non avenue l'ordonnance du tribunal administratif devenue définitive, par laquelle celui-ci a rejeté la demande d'annulation de la décision de la commission départementale au motif que la décision de la commission nationale s'y était substituée, dès lors que, si elle subsistait, cette ordonnance mettrait l'auteur de cette dernière demande dans l'impossibilité qu'il y soit statué.


Références :

[RJ1]

Rappr., jugeant que, lorsqu'une décision a donné satisfaction au demandeur, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt pour former un recours hiérarchique à son encontre, 13 mai 1992, Mars et autres, n° 110184, T. p. 707.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2009, n° 314763
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314763.20091007
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