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29/09/2009 | FRANCE | N°329704

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 septembre 2009, 329704


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme Janan A et M. Abdul B, demeurant ... ; Mme A et M. B demandent au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 18 novembre 2007 du Consul de France au Bangladesh, refusant à Mme A

et à son fils Ahmed C un visa de long séjour en qualité de membres de f...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme Janan A et M. Abdul B, demeurant ... ; Mme A et M. B demandent au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 18 novembre 2007 du Consul de France au Bangladesh, refusant à Mme A et à son fils Ahmed C un visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à l'épouse de M. B et à son fils Ahmed C un visa en leur qualité de conjoint et d'enfant de réfugié statutaire, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision de refus de visa d'entrée en France a pour effet de prolonger la séparation des membres d'une même famille, situation qui dure depuis près de sept années, et qu'elle porte une atteinte grave et immédiate à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'administration n'établit pas le caractère frauduleux des copies d'actes de naissance et de mariage produites par les requérants ; que la fiche d'état civil délivrée par l'OFPRA à M. B fait mention de son mariage avec Mme A et constitue un acte authentique ; que Mme A dispose d'un passeport délivré par les autorités bangladaises ; que Mme A est prête à se soumettre à des tests génétiques pour prouver la filiation de son fils ; qu'en refusant à la requérante et à son fils le visa demandé, alors même que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la décision méconnaît les dispositions des articles L. 314-11 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ; qu'en ne permettant pas le regroupement familial, elle méconnaît la directive communautaire du 22 septembre 2003 ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect d'une vie privé et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, en ne prenant pas en compte l'intérêt supérieur de leur enfant, elle méconnaît également l'article 3-1 les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu la copie du recours présenté le 11 janvier 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. B et Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions des requérants à fin d'injonction sont irrecevables, dès lors que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative ni ordonner une mesure qui aurait des effets identiques à celle de l'annulation ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il subsiste un doute quant aux liens existants entre Mme A et Ahmed B ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente, ainsi que le moyen tiré du défaut de motivation doivent être écartés, dès lors qu'une décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 10 septembre 2009 s'est substituée à la décision des autorités consulaires ; que l'administration n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'Ambassade de France au Bangladesh a déclaré apocryphes les actes de naissance et de mariage des requérants ; qu'aucune des pièces produites par les requérants ne permet d'établir le caractère probant des documents d'état civil figurant au dossier ; que la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 314-11 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de la convention de Genève, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'est nullement établi que les requérants constituent une famille ; que la décision ne méconnaît pas la directive communautaire du 22 septembre 2003 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'elle ne méconnaît pas non plus les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que le requérant n'établit pas avoir conservé des relations régulières avec l'enfant qu'il prétend sien ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 septembre 2009, présenté par Mme A et M. B qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que l'enquête servant de base aux allégations du ministre n'est pas probante ; que les documents produits n'ont pas été traduits ; que l'avocat commis par l'ambassade pour effectuer les vérifications des actes produits n'avait aucune compétence pour le faire, dès lors qu'en vertu de l'article 37 du code civil, seules les autorités locales du pays où a été dressé l'acte sont compétentes pour l'authentifier ; que les recherches de l'avocat de l'ambassade ne peuvent bénéficier d'aucune crédibilité, plusieurs motifs faisant douter de son impartialité ; que la déclaration de naissance en mairie n'a été rendue obligatoire que par une loi de 2004, encore mal appliquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et M. B et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 28 septembre à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A et de M. B ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant du Bangladesh, entré en France en mai 2002, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la commission des recours des réfugiés en date du 7 février 2005 ; qu'il a demandé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse Mme A et de son fils Ahmed C ; que, par décision du 18 novembre 2007, les autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) ont refusé de délivrer des visas aux intéressés au motif que les actes de naissance et l'acte de mariage produits seraient apocryphes ; que Mme A et M. B demandent la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre cette décision ;

Considérant qu'en cours d'instance devant le juge des référés, une décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. B et de Mme A est intervenue le 10 septembre 2009 ; que leurs conclusions à fin de suspension doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;

Considérant que le moyen tiré par les requérants de ce que la contestation par les autorités consulaires françaises au Bangladesh de l'authenticité des documents d'état civil qu'ils ont produits reposerait sur la simple affirmation dépourvue de tout élément de preuve d'un cabinet d'avocats mandaté par l'ambassade paraît, en l'état de l'instruction, compte tenu des autres documents figurant au dossier et en particulier du passeport de Mme A et du certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil établi par l'OFPRA en faveur de M. B, propre à faire douter de la légalité des refus de visas contestés ; qu'eu égard au délai écoulé depuis l'entrée en France de M. B, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ; que par suite, Mme A et M. B sont fondés à demander la suspension de la décision contestée ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer les demandes de visas présentées pour l'épouse et le fils de M. Abdul B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision du 10 septembre 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de Mme Janan A et de M. Abdul B est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer les demandes de visas présentées pour l'épouse et le fils de M. Abdul B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme Janan A et M. Abdul B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Janan A et à M. Abdul B, ainsi qu'au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 329704
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2009, n° 329704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Marie-Eve Aubin
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329704.20090929
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