Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 26 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FRANCIN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE FRANCIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 juin 2005 du tribunal administratif de Grenoble annulant l'arrêté du maire en date du 28 mars 2001 refusant à M. Daniel A un permis de construire pour aménager en habitation un hangar sis à Beauregard ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la COMMUNE DE FRANCIN et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la COMMUNE DE FRANCIN et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;
Considérant que la COMMUNE DE FRANCIN se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 juin 2005 annulant l'arrêté de son maire du 28 mars 2001 refusant de délivrer à M. A un permis de construire en vue de la transformation d'un hangar à usage agricole en maison d'habitation ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, relatif aux plans d'occupation des sols, alors en vigueur : Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / Ces zones (...) sont : (...) / 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles (...) peuvent exprimer l'interdiction de construire. / Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : (...) / c) Les zones de richesses naturelles, dites zones NC , à protéger en raison notamment de la valeur agricole des sols (...) ; qu'aux termes du préambule du chapitre applicable à la zone NC du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FRANCIN alors en vigueur : La zone NC correspond aux secteurs agricoles protégés où seront admis tous les aménagements concourant à l'amélioration et au développement de l'activité agricole. Dans cette zone, la collectivité n'est pas tenue de créer des équipements publics. / Le secteur NCa correspond à un secteur naturel où se maintient un habitat traditionnel lié à l'activité agricole (...) ; qu'aux termes du 2 de l'article NC 1 du même règlement : Ne sont admis que : / 2.1 En secteur NCa / 2.1.1 L'aménagement, la reconstruction, la transformation des bâtiments existants et leur extension non renouvelable de 100 m2 SHON avec changement de destination en habitation / 2.1.2 La construction de bâtiments agricoles d'exploitation / 2.1.3 Les annexes liées aux habitations existantes, sur le même îlot de propriété / 2.1.4 Les logements de fonction, justifiés par les nécessités de l'exploitation agricole (...) ; qu'il résulte des dispositions du 2 de l'article NC 1, éclairées par les mentions du préambule, que le conseil municipal a entendu interdire dans le secteur NCa la construction de bâtiments dépourvus de lien avec l'activité agricole et interdire ainsi la création d'habitations nouvelles sauf par transformation de bâtiments existant à la date d'entrée en vigueur de cette interdiction ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par son arrêté du 28 mars 2001, le maire de Francin s'est fondé sur les dispositions du 2 de l'article NC 1 pour refuser de délivrer à M. A un permis de construire en vue de la transformation d'un hangar à usage agricole en maison d'habitation au motif que ce hangar n'était pas un bâtiment existant au sens des dispositions de cet article et qu'il n'entrait donc pas dans le champ d'application de l'exception à l'interdiction de construction d'une habitation nouvelle édictée par ces dispositions ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé au contraire que le hangar constituait un bâtiment existant au sens de ces dispositions, alors que la commune soutenait sans être contredite que le hangar n'existait pas à la date d'édiction de cette interdiction ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en qualifiant ainsi le hangar de bâtiment existant au sens de ces dispositions pour en déduire qu'il entrait dans le champ d'application de l'exception à l'interdiction de construction d'une habitation nouvelle et que le maire avait par suite fait une inexacte application des dispositions du 2 de l'article NC 1 en refusant le permis de construire demandé, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la COMMUNE DE FRANCIN est dès lors fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne conteste pas avoir édifié le hangar postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions du 2 de l'article NC 1 interdisant la construction dans le secteur NCa d'une habitation nouvelle sauf par la transformation de bâtiments existants ; qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Francin a fait dès lors une exacte application de ces dispositions en refusant, par son arrêté du 28 mars 2001, de lui délivrer un permis de construire en vue de la transformation de ce hangar en maison d'habitation ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur une méconnaissance de cette disposition pour annuler cet arrêté ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. A devant le tribunal administratif ;
Considérant que, outre le motif tiré des dispositions du 2 de l'article NC 1, mentionné ci-dessus, le maire de Francin a fait mention, dans son arrêté du 28 mars 2001, d'un détournement de la réglementation du plan d'occupation des sols qu'aurait commis M. A en demandant d'abord un premier permis de construire un bâtiment agricole, accordé par le maire le 17 octobre 1997, dans le but de pouvoir bénéficier de l'exception à l'interdiction de créer une habitation nouvelle en demandant, peu de temps après, un second permis de construire en vue de la transformation du bâtiment agricole en maison d'habitation ; que, si M. A soutient qu'il n'a pas tenté de détourner la réglementation, la circonstance que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, son projet de construction d'une habitation nouvelle ne pouvait être autorisé sans méconnaître les dispositions du 2 de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols, suffisait à elle seule à justifier légalement le refus de permis de construire attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FRANCIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de son maire du 28 mars 2001 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 26 avril 2007 et le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 juin 2005 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : M. A versera à la COMMUNE DE FRANCIN une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A et à la COMMUNE DE FRANCIN.