La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2009 | FRANCE | N°330661

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 07 septembre 2009, 330661


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par laquelle M. Philippe A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, spécialement s'agissant du redécoupage du département du Tarn qui est passé de 4 à 3 circonscriptions ;
r>il soutient que la requête est recevable, dès lors que M. A est intéressé...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par laquelle M. Philippe A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, spécialement s'agissant du redécoupage du département du Tarn qui est passé de 4 à 3 circonscriptions ;

il soutient que la requête est recevable, dès lors que M. A est intéressé à agir en tant qu'élu et électeur des circonscriptions en cause ; que la condition d'urgence, qui peut être appréciée de manière globale, est remplie dès lors que la ratification par le Parlement aura pour effet de priver d'objet le recours en annulation qui aboutira à une décision de non-lieu à statuer ; qu'il existe par ailleurs un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu'elle méconnait la loi d'habilitation du 13 janvier 2009 en créant des circonscriptions dont les écarts démographiques excèderont prochainement les limites admises ; qu'elle méconnaît l'avis de la commission Guéna et qu'elle ne prend pas en compte les réalités historiques et territoriales du département, notamment en répartissant les cantons des deux principales villes entre deux circonscriptions ; enfin, qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la décision contestée peut faire l'objet d'une décision juridictionnelle avant la ratification de l'ordonnance ; que par ailleurs la décision n'est entachée d'aucun doute quant à sa légalité ; que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les réserves d'interprétation émises par le Conseil Constitutionnel, notamment en ce qui concerne l'écart démographique entre les circonscriptions législatives est infondé ; que l'avis de la commission Guéna ne présentaient pas de caractère impératif et, d'autre part, que ces propositions ne permettaient pas de prendre en compte les évolutions historiques, économiques et sociales ; que le moyen tiré de ce que l'ordonnance ne respecte pas la continuité géographique des territoires dans ses découpages est infondé, dès lors qu'une telle unité n'est impérative que dans le cas de communes de moins de 5 000 habitants ; qu'enfin, la décision contestée n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er septembre 2009, présenté pour M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'urgence est extrême dès lors que le projet de loi de ratification de l'ordonnance contestée a été transmis au Parlement le 25 août 2009, et que la ratification privera d'effectivité son droit au recours ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 1er septembre 2009, présenté par M. Stéphane , demeurant ... (78250) ; M. conclue aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que son intervention est recevable dès lors que son intérêt et sa qualité à intervenir au litige résultent du fait qu'il soit régulièrement inscrit sur les listes électorales de la commune de Meulan ; que l'urgence résulte du dépôt récent d'un projet de loi de ratification de l'ordonnance contestée et de l'annonce des prochains examens et adoption de celui-ci par le Parlement ; que cette situation priverait les électeurs du droit à un recours utile et porterait atteinte au principe d'égalité devant le suffrage découlant des stipulations des article 2 paragraphe 3 et 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 1er septembre 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins et produit de nouvelles pièces ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 septembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui reprend ses conclusions et les mêmes moyens ; il soutient en outre que M. n'a pas motivé son intervention et, étant électeur dans les Yvelines, n'a aucun intérêt à soutenir les conclusions de la requête relatives au Tarn ; que l'urgence résultant de la proximité de la ratification, qui ne ressort aucunement des pièces du dossier, ne peut en tout état de cause être celle exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 septembre 2009, présenté pour M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 septembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui reprend ses conclusions et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le nouveau mémoire excède les bornes dans lesquelles l'instruction avait été prolongée ; que le ministre soutient que l'urgence n'est pas constituée par la seule proximité de la ratification de l'ordonnance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ;

Vu la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés, notamment son article 2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, la ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 2 septembre 2009 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Blondel, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. Stéphane ;

- les représentants du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Considérant que M. , qui se prévaut de la qualité d'électeur, a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée, que son intervention est donc recevable ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que pour demander la suspension de l'ordonnance du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, M. A, pour en justifier l'urgence, se borne à soutenir qu'à défaut, l'impossibilité dans laquelle la prochaine ratification de ce texte le mettra de le contester devant un juge prive d'effectivité son droit au recours ; que cette circonstance, qui ne résulte en rien de l'exécution de l'acte attaqué, n'est pas constitutive d'une situation d'urgence relevant de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande de M. A ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'intervention de M. est admise.

Article 2 : La requête de M. Philippe A est rejetée

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Philippe A, M. et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 sep. 2009, n° 330661
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Tuot
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 07/09/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330661
Numéro NOR : CETATEXT000021136818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-09-07;330661 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award