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07/09/2009 | FRANCE | N°316523

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 07 septembre 2009, 316523


Vu l'arrêt en date du 20 mars 2008, enregistré le 26 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant en ce qu'il avait de contraire le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 décembre 2003, a, d'une part, rétabli Mme A dans son obligation de payer les soldes d'impôt sur le revenu au titre des années 1985, 1986, 1987, 1989 et 1990 procédant de l'avis à tiers détenteur émis le 13 août 2001 et, d'autre part, transmis au Conseil d'Etat, à l'article 1er du dispositif, en vertu des dispositions

de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le d...

Vu l'arrêt en date du 20 mars 2008, enregistré le 26 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant en ce qu'il avait de contraire le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 décembre 2003, a, d'une part, rétabli Mme A dans son obligation de payer les soldes d'impôt sur le revenu au titre des années 1985, 1986, 1987, 1989 et 1990 procédant de l'avis à tiers détenteur émis le 13 août 2001 et, d'autre part, transmis au Conseil d'Etat, à l'article 1er du dispositif, en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête pour ce qui est des conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE dirigées contre le jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il porte sur l'obligation de payer les soldes de taxe foncière au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1994 et de taxe d'habitation au titre des années 1991, 1992 et 1994 et des conclusions incidentes présentées par Mme A dirigées contre l'article 3 de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à être déchargée de l'obligation de payer les soldes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation au titre de l'année 1993 et de la décharger de l'obligation de payer ces sommes et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des sommes indûment perçues au titre des actes de poursuite irréguliers et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le pourvoi, enregistré le 28 janvier 2004 au greffe de la cour administrative de Lyon, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et tendant :

1°) à l'annulation du jugement en date du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a déchargé Mme A de l'obligation de payer les soldes de taxe foncière au titre des années 1990 à 1994 et de taxe d'habitation au titre des années 1991, 1992 et 1994 procédant de deux avis à tiers détenteurs émis à son encontre les 10 et 13 août 2001 ;

2°) dans le cadre du règlement de l'affaire au fond, au rétablissement de Mme Babillote dans son obligation de payer les soldes de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le trésorier principal d'Annecy a émis à l'encontre de Mme A deux avis à tiers détenteurs, l'un, le 10 août 2001, d'un montant total de 24 934 F, afin d'obtenir le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu dues par l'intéressée au titre des années 1992 et 1993 et des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation dues au titre de l'année 1994, l'autre, le 13 août 2001, d'un montant total de 407 713,27 F, afin d'obtenir le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1985 à 1987 et 1989 à 1991, des cotisations de taxe foncière dues au titre des années 1990 à 1993, des cotisations de taxe d'habitation due au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des cotisations de taxe professionnelle dues au titre de l'année 1992 ; que, par un jugement en date du 18 décembre 2003, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé Mme A de l'obligation de payer les soldes d'impôt sur le revenu dus au titre des années 1985 à 1987 et 1989 à 1993, de taxe foncière sur les propriétés bâties dus au titre des années 1990 à 1992 et 1994, de taxe d'habitation dus au titre des années 1991, 1992 et 1994 et de taxe professionnelle dus au titre de l'année 1992 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE a formé un recours contre ce jugement ; que, par un arrêt en date du 20 mars 2008, la cour administrative d'appel de Lyon, réformant en ce qu'il avait de contraire le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 décembre 2003, a rétabli Mme A dans son obligation de payer les soldes d'impôt sur le revenu au titre des années 1985 à 1987, 1989 et 1990 procédant de l'avis à tiers détenteur émis le 13 août 2001 et a transmis au Conseil d'Etat, en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête pour ce qui est, d'une part, des conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE dirigées contre ce jugement en tant qu'il porte sur l'obligation de payer les soldes de taxe foncière au titre des années 1990 à 1992 et 1994 et de taxe d'habitation au titre des années 1991, 1992 et 1994 et, d'autre part, des conclusions incidentes présentées par Mme A dirigées contre le même jugement en tant qu'il porte sur l'obligation de payer les soldes de taxe foncière et de la taxe d'habitation au titre de l'année 1993 et tendant à ce que l'Etat lui verse différentes sommes ;

Sur le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ;

Considérant, en premier lieu, que pour l'application de ces dispositions, la reconnaissance de dette interruptive de la prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lequel le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier ; que, dès lors, le versement par un tiers de sommes en exécution d'un avis à tiers détenteur ne peut emporter reconnaissance par ce dernier d'une dette interruptive de prescription ; que, par suite, en jugeant que les versements effectués par la caisse interprofessionnelle de retraite pour salariés à laquelle Mme A était affiliée, en exécution d'un avis à tiers détenteur dont la caisse a accusé réception le 5 mai 1992, ne pouvaient, à eux seuls, être regardés comme des actes emportant reconnaissance par Mme A de ses dettes fiscales, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la procédure de saisie immobilière d'un appartement dont Mme A était propriétaire avait été engagée devant le tribunal de grande instance de Marseille en 1993, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, c'est sans erreur de droit qu'il a jugé que la prescription de l'action en recouvrement n'avait pas été interrompue à compter de l'année 1993 en conséquence de l'engagement de cette procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE dirigé contre le jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Grenoble portant sur l'obligation de payer les soldes de taxe foncière au titre des années 1990 à 1992 et 1994 et de taxe d'habitation au titre des années 1991, 1992 et 1994 doit être rejeté ;

Sur le pourvoi incident de Mme A :

Considérant que le pourvoi incident présenté par Mme A, tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer les soldes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation au titre de l'année 1993 et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le remboursement des sommes perçues au titre des actes de recouvrement qu'elle conteste est relatif aux impositions d'une autre année que les années des impositions sur lesquelles porte le pourvoi du ministre ; que ce pourvoi incident est, par suite, irrecevable et ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A dans son pourvoi incident au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE dirigé contre le jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il porte sur l'obligation de payer les soldes de taxe foncière au titre des années 1990 à 1992 et 1994 et de taxe d'habitation au titre des années 1991, 1992 et 1994 est rejeté.

Article 2 : Le pourvoi incident présenté par Mme A et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à Mme Paulette A.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316523
Date de la décision : 07/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RECOUVREMENT. ACTION EN RECOUVREMENT. PRESCRIPTION. - ACTES INTERRUPTIFS - VERSEMENT EFFECTUÉ EN EXÉCUTION D'UN AVIS À TIERS DÉTENTEUR - EXCLUSION [RJ1].

19-01-05-01-005 Pour l'application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales relatives aux conditions de prescription de l'action en recouvrement, la reconnaissance de dette interruptive de la prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lequel le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier. Dès lors, le versement par un tiers de sommes en exécution d'un avis à tiers détenteur ne peut emporter reconnaissance par le redevable d'une dette interruptive de prescription.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 21 novembre 2007, Tognelli, n° 291582, T. p. 785.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 sep. 2009, n° 316523
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316523.20090907
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