Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Rima A, épouse B, demeurant ... ; Mme Rima A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 février 2009 de l'ambassade de France à Annaba (Algérie), lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sa demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est privée de la possibilité de mener une vie familiale normale depuis plus de deux ans ; que la décision contestée préjudicie gravement à sa situation morale et financière ; que sa légalité fait l'objet de doutes sérieux, dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le mariage contracté n'est pas frauduleux ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;
Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la condition relative à l'urgence n'est pas remplie dès lors que la seule circonstance que les intéressés vivent séparés ne suffit pas à légitimer l'intervention du juge des référés ; que la décision contestée ne présente pas de doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'un faisceau d'indices concordants établit que cette union n'a été contractée que dans le seul but de favoriser l'entrée puis l'installation de l'épouse sur le territoire français ; que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations relatives à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que l'union des intéressés ne peut être tenue pour sincère ; qu'enfin, rien n'établit que M. C est dans l'impossibilité absolue de rendre visite à sa femme en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mme A épouse D et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement durable ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 11 août 2009 à 10 h 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la requérante ;
- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement durable ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que M. et Mme D étant mariés depuis 2007, le refus de visa opposé à Mme D fait obstacle à ce qu'elle puisse mener une vie familiale normale ; que si l'administration conteste la réalité des intentions matrimoniales ayant présidé à ce mariage, elle a fondé son allégation du caractère complaisant du mariage sur la circonstance qu'il aurait été conclu quelques jours après la rencontre des deux époux, alors que ceux-ci allèguent sans être contredits se connaître depuis l'enfance, sur l'absence de contacts, alors que M. E établit se rendre plusieurs fois par an en Algérie, l'administration se bornant à douter que ce soit pour rendre visite à son épouse, sur l'absence d'adresse stable de M. E en France, qui justifie posséder la même depuis 2002, sur la difficulté d'identifier son employeur, alors qu'il établit par plusieurs pièce l'existence de son contrat de travail ; qu'ainsi, à supposer pertinents ces divers arguments, ils sont en tout état de cause entachés de suffisamment d'erreurs de fait pour interdire de remettre en cause la réalité d'un mariage qui a d'ailleurs été transcrit sans aucune opposition sur les registres d'état civil français ; qu'ainsi, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la commission, saisie d'une demande de communication des motifs de sa décision implicite confirmant le refus de visa opposé par le consul de France en Algérie, sur le fondement de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, a omis d'y répondre, entachant ainsi sa décision d'illégalité, crée un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il y a lieu en conséquence d'en ordonner la suspension et d'enjoindre au consul de procéder à un nouvel examen dans le délai de un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant le recours de Mme A est suspendue.
Article 2 : il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement durable de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Rima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement durable.