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28/07/2009 | FRANCE | N°329819

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 juillet 2009, 329819


Vu la requête, enregistrée les 17 et 23 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est situé 45 rue de Paris à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95747), représentée par son directeur des affaires juridiques en exercice, la SOCIETE REGIONAL, dont le siège est situé à l'aéroport de Nantes-Atlantique à Bouguenais Cedex (44345), représentée par son président directeur général en exercice, et la SOCIETE BRITAIR, dont le siège est situé à l'aéroport de Morlaix à Morlaix Cedex (29679), représentée par son

président directeur général en exercice ; les SOCIETES AIR FRANCE, REGIONAL...

Vu la requête, enregistrée les 17 et 23 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est situé 45 rue de Paris à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95747), représentée par son directeur des affaires juridiques en exercice, la SOCIETE REGIONAL, dont le siège est situé à l'aéroport de Nantes-Atlantique à Bouguenais Cedex (44345), représentée par son président directeur général en exercice, et la SOCIETE BRITAIR, dont le siège est situé à l'aéroport de Morlaix à Morlaix Cedex (29679), représentée par son président directeur général en exercice ; les SOCIETES AIR FRANCE, REGIONAL et BRITAIR demandent au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision rendue publique le 25 mai 2009 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence a fixé les tarifs des redevances par passager des terminaux MP1 et MP2 de l'aéroport de Marseille-Provence pour l'année 2008 et fixé le tarif des redevances aéronautiques applicables sur l'ensemble dudit aéroport à compter du 1er août 2009 ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'application de la décision du 18 mai 2009 par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ont homologué cette décision tarifaire ;

elles soutiennent qu'il y a urgence ; que la décision de fixation des tarifs révèle la volonté de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence de ne pas se conformer à ses obligations et de méconnaître l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'État ; que le maintien de ces décisions illégales a pour conséquence de pérenniser et d'amplifier le préjudice qu'elles subissent du fait des conditions plus favorables dont bénéficie la société Ryanair ; que l'exploitation de plusieurs liaisons assurées par elles est menacée à court terme ; qu'un retrait sur une destination entraîne un préjudice commercial ; que ces préjudices sont aggravés par la conjoncture économique actuelle ; qu'en l'absence de suspension elles devront verser immédiatement une somme de 2 058 627, 48 euros sous peine de saisie immédiate de leur aéronefs ; que les juridictions nationales saisies de recours dirigés contre des aides d'État non notifiées doivent garantir l'application effective de l'article 88 paragraphe 3 du Traité établissant la Communauté européenne, notamment par des mesures provisoires ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée ; qu'elles sont entachées d'un vice de procédure, la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence n'ayant pas fourni aux ministres compétents des éléments d'information suffisants pour étayer sa demande d'homologation des tarifs, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 224-4-1 et 224-3-IV du code de l'aviation civile ; qu'elles méconnaissent l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'État, dès lors que le montant de la redevance passager est fixé sans tenir compte des motifs qui ont été le support nécessaire de l'annulation par le Conseil d'État les 7 mai et 26 décembre 2008 des tarifs pour l'année 2008 ; qu'elle méconnaît la chose jugée par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement du 30 juin 2009 ; que la réitération des tarifs passager de l'aérogare MP1 pour l'année 2008, malgré l'annulation prononcée par le Conseil d'État, et le maintien de ces tarifs pour l'année 2009, sont en outre dépourvus de justification économique comme incorporant des coûts d'achat d'espaces publicitaires à AMS filiale de Ryanair et des dépenses de marketing exposées au seul profit de l'aérogare MP2, comme reposant sur une clé de répartition des charges indirectes favorable à MP2 et sur des prévisions de trafic contestables ; que le niveau du tarif de la redevance passager pour l'aérogare MP2 pour l'année 2009 est excessivement bas, extourne de l'assiette des coûts la subvention de 7,6 millions d'euros versée par le département des Bouches-du-Rhône et méconnaît les limites de la possibilité ouverte par l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile de modulations des tarifs ; que l'utilisation par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence de la subvention dont elle a bénéficié de la part du département des Bouches-du-Rhône afin d'abaisser le niveau des redevances dues par les compagnies utilisatrices de l'aérogare MP2 constitue une aide d'État, illégale faute d'avoir été notifiée à la Commission européenne ; que les remises sur les redevances, consistant en un abattement tarifaire lié à la création de lignes nouvelles et en un aménagement de la redevance de stationnement, constituent des avantages injustifiés susceptibles d'être qualifiés d'aides d'État, également non-notifiées et constitutives de modulations ne présentant pas un caractère limité ; que le niveau de la redevance d'atterrissage pour l'année 2009 est excessif au regard du coût du service rendu et ne satisfait pas à l'exigence d'un écart limité entre les taux de couverture respectifs positif et négatif des différentes redevances; que la décision d'homologation des tarifs est entachée d'un vice de forme, faute de comporter l'indication de la fonction, du nom et du prénom de la personne signataire par délégation de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par les SOCIETES AIR FRANCE, REGIONAL et BRITAIR ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2009, présenté pour le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des SOCIETES AIR FRANCE, REGIONAL et BRITAIR le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; les ministres soutiennent que les sociétés requérantes n'apportent aucune justification de nature à établir que la condition d'urgence est remplie ; qu'en tout état de cause la situation d'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que le préjudice invoqué n'est qu'hypothétique ; à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens invoqués par les sociétés requérantes n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; que le moyen tiré de l'insuffisance des justificatifs produits à l'appui de la demande d'homologation n'est pas fondé, dès lors que ces éléments n'avaient pas à être produits, s'agissant d'une différenciation tarifaire et non d'une modulation tarifaire ; que le moyen tiré du vice de forme de la décision d'homologation n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que l'approbation est implicite, sauf opposition des ministres dans le délai d'un mois suivant la notification des tarifs ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'État en ce qui concerne la redevance passager n'est pas fondé, dès lors que l'annulation prononcée par le Conseil d'État était fondée sur la disproportion de tarifs entre les deux aérogares de l'aéroport et que cette disproportion a disparu du fait du relèvement des tarifs pour l'aérogare MP2 ; que le moyen tiré de l'absence de justification économique des redevances passager manque en fait et se fonde sur une mauvaise interprétation des modalités de calcul des redevances ; que le moyen tiré du niveau excessivement bas du tarif de la redevance passager pour l'aérogare MP2 pour l'année 2009 n'est pas fondé, dès lors que des différenciations tarifaires fondées sur les coûts et la qualité des services rendus ne sont pas interdites et ne constituent pas des modulations tarifaires ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la réglementation des aides d'État n'est pas fondé, dès lors qu'à la date de la conclusion de la convention de subventionnement avec le département des Bouches-du-Rhône, la subvention n'était pas susceptible d'être qualifiée d'aide d'État ; que le moyen tiré de ce que les abattements sur les redevances d'atterrissage, de balisage et de stationnement constitueraient des aides d'État n'est pas susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, en l'absence de décision ayant l'autorité de la chose jugée sur ce point et en considération du fait qu'une communication de la Commission européenne est dépourvue de force obligatoire ; que l'article 3 de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 permet de procéder à des modulations de redevances telles que les abattements en cause ; que les critères de qualification d'une aide d'État ne sont pas réunis ; que ces abattements, qui sont justifiés par un motif d'intérêt général et qui répondent aux critères de l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile, n'avaient pas à être notifiés à la Commission européenne ; que le moyen tiré du niveau excessif de la redevance d'atterrissage pour l'année 2009 n'est pas fondé, dès lors que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2009, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des SOCIETES AIR FRANCE, REGIONAL et BRITAIR le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la SOCIETE AIR FRANCE n'est pas recevable à agir, dès lors qu'elle n'est pas représentée par son directeur général ou son président ; qu'aucune des considérations avancées par les sociétés requérantes au titre de l'urgence n'est de nature à établir que la condition d'urgence est remplie ; que les exigences de continuité du service public s'opposent à ce que la condition d'urgence soit considérée comme remplie et l'exécution des décisions fixant les tarifs des redevances aéroportuaires suspendue ; qu'aucun des moyens invoqués par les sociétés requérantes n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; que le moyen tiré de l'insuffisance des justificatifs produits à l'appui de la demande d'homologation n'est pas fondé, dès lors que l'ensemble des éléments nécessaires en application du code de l'aviation civile ont été fournis ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la réglementation des aides d'État n'est pas fondé ; qu'à la date de la conclusion de la convention de subventionnement avec le département des Bouches-du-Rhône, la subvention n'était pas susceptible d'être qualifiée d'aide d'État ; que, en ce qui concerne le tarif de la redevance passager pour l'aérogare MP2, les critères de qualification d'une aide d'État ne sont pas réunis ; que le moyen tiré de ce que les abattements sur les redevances constitueraient des aides d'État n'est pas susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, en l'absence de décision ayant l'autorité de la chose jugée sur ce point et en considération du fait que les lignes directrices de la Commission européenne du 9 décembre 2005 sont dépourvues de force obligatoire ; que l'abattement sur la redevance de stationnement n'est pas discriminatoire et ne peut être qualifié d'aide d'État ; qu'un moyen tiré d'un vice de forme d'une décision qui pouvait intervenir de manière implicite ne saurait être de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la même décision intervenue de manière expresse ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'État en ce qui concerne la redevance passager n'est pas fondé, dès lors que l'annulation prononcée par le Conseil d'État était fondée sur la disproportion de tarifs entre les deux aérogares de l'aéroport et qu'il a été mise fin à cette disproportion par un relèvement des tarifs pour l'aérogare MP2 ; que le moyen tiré de l'absence de justification économique des redevances passager manque en fait, dès lors que le calcul des redevances se fonde sur des données économiques et comptables fiables et que les taux de couverture respectifs des redevances des aérogares MP1 et MP2 ne présentent pas de différence manifeste ; que les tarifs applicables pour les redevances passager de l'aérogare MP2 ont été augmentés et ne sont pas excessivement inférieurs à ceux applicables à l'aérogare MP1 ; que le moyen tiré de ce que le tarif de la redevance d'atterrissage serait disproportionné au regard des coûts du service n'est pas fondé, dès lors que le produit global des redevances aéroportuaires n'excède pas le coût des services rendus, conformément au principe de la caisse unique aménagée , et que la compensation entre les redevances est limitée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 juillet 2009, présenté par les SOCIETES AIR FRANCE, REGIONAL et BRITAIR, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; elles soutiennent en outre que le directeur des affaires juridiques de la SOCIETE AIR FRANCE a été habilité à représenter la société en justice ; que la suspension de l'exécution des décisions contestées n'aurait pas pour conséquence la fermeture de l'aéroport Marseille-Provence ni ne menacerait le fonctionnement de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence ; que l'urgence résulte, notamment, de la volonté réitérée de la chambre de commerce et d'industrie de méconnaître l'autorité des décisions de justice rendues, des préjudices subis par elles du fait des conditions avantageuses dont bénéficie la société Ryanair et de la nécessité de faire respecter l'interdiction de mettre en oeuvre une aide d'État avant sa notification à la Commission européenne ; en ce qui concerne la légalité des décisions contestées, que le dossier soumis aux ministres compétents à l'appui de la demande d'homologation des tarifs ne satisfaisait pas les conditions posées à l'article R. 224-4-1 du code de l'aviation civile ; que le moyen tiré d'un vice de forme de la décision explicite d'autorisation doit être considéré comme opérant, dès lors qu'il est opérant à l'égard d'une décision négative, et qu'il rend effectif le contrôle du juge sur la décision d'homologation que l'administration a fait le choix de rendre de manière explicite ; que les lignes directrices publiées par la Commission européenne ont une force obligatoire pour les États membres qui les ont acceptées ; que le tarif de la redevance passager pour l'aérogare MP1 pour 2008 devait être abaissé par rapport au tarif 2007 annulé par le Conseil d'État ; que le tarif 2009 de ces mêmes redevances devait également être abaissé ; que le tarif de la redevance d'atterrissage pour 2009 est excessif au regard du coût du service rendu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne et les lignes directrices 2005/C 312/01 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part les SOCIETES AIR FRANCE, REGIONAL et BRITAIR, et d'autre part, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du climat, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 27 juillet 2009 à 14h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Briard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence ;

- Me Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

- les représentants des SOCIETES AIR FRANCE, BRITAIR et REGIONAL ;

- le représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence ;

- le représentant du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que les SOCIETES AIR FRANCE, BRITAIR et REGIONAL demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence fixant, ainsi que de la décision du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi homologuant, les tarifs rétroactifs des redevances par passager des terminaux MP1 et MP2 de l'aéroport de Marseille-Provence pour 2008 ainsi que les tarifs des redevances aéronautiques sur l'ensemble de cet aéroport à compter du 1er août 2009 ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. Jean-Marc A, directeur juridique, justifie avoir reçu délégation pour engager la présente action au nom de la SOCIETE AIR FRANCE et la représenter devant les juridictions administratives ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence doit être écartée ;

Sur le doute sérieux :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ; qu'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ministérielle expresse homologuant les tarifs des redevances contestées, le moyen tiré de ce que le signataire de cette décision par délégation de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi n'a pas fait suivre sa signature de la mention en caractères lisibles de son prénom, de son nom et de sa qualité et ce alors même qu'une telle homologation aurait pu n'être qu'implicite;

Considérant qu'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions fixant et homologuant les tarifs des redevances par passager de l'aérogare MP1 pour 2008 et 2009 le moyen tiré de ce que, dans l'assiette des coûts pris en compte pour leur détermination, sont comprises pour partie des dépenses de marketing qui, bien qu'ayant pour seul objet la promotion des lignes utilisant l'aérogare MP2, sont incluses dans les frais généraux répartis entre les deux aérogares ;

Considérant qu'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions fixant et homologuant les tarifs des redevances par passager de l'aérogare MP2 pour 2009 le moyen tiré de ce que, dans l'assiette des coûts pris en compte pour leur détermination, l'amortissement des équipements réalisés en partie à l'aide de la subvention de 7,6 millions d'euros consentie par le département des Bouches-du-Rhône est calculé sur une base nette de cette subvention ;

Considérant que sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions fixant et homologuant les dispositions relatives à l'aide à la création de lignes nouvelles les moyens tirés de ce que ces aides , d'une part, auraient dû être notifiées à la Commission européenne en application de l'article 88 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne et du point (81) des lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'Etat au démarrage pour les compagnies aériennes d'aéroport régionaux (2005/C 312/01) et, d'autre part, contrairement aux dispositions du I de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile, comportent une modulation qui, accordant un abattement de 90% la première année et de 50% la seconde année sur les redevances d'atterrissage, de balisage et de stationnement, ne présente pas un caractère limité ;

Considérant, enfin, qu'est propre en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions fixant et homologuant le tarif de la redevance d'atterrissage 2009 le moyen tiré de ce que la compensation opérée entre des redevances dont le taux de couverture des coûts est négatif et des redevances dont le taux de couverture des coûts est positif ne présente pas un caractère limité ;

Considérant, enfin, qu'en l'état de l'instruction, au jour de la présente ordonnance, aucun des autres moyens soulevés par les requérantes et visés ci-dessus ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions fixant et homologuant le tarif des redevances contestées ;

Sur l'urgence :

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que la fixation et l'homologation des tarifs des redevances par passager de l'aéroport de Marseille-Provence a déjà fait l'objet de deux annulations par le Conseil d'Etat statuant au contentieux les 7 mai et 26 décembre 2008; que, par jugement du 30 juin 2009, le tribunal administratif de Marseille a annulé le refus de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence d'abroger le régime de mesures incitatives en vigueur sur l'aéroport de Marseille-Provence ; qu'en outre les sociétés requérantes font valoir que les distorsions de concurrence entraînées par les avantages relatifs consentis, illégalement à leurs yeux, aux utilisateurs de l'aérogare MP2 menacent à brève échéance, dans un contexte général de difficulté économique du transport aérien, le maintien des lignes déficitaires exploitées par les SOCIETES BRITAIR et REGIONAL, sur les lignes Nantes-Marseille et Lille-Marseille et que les décisions contestées pérennisent, dans ce même contexte, des mesures tarifaires faussant à leur détriment depuis plusieurs années le jeu normal de la concurrence, alors que leur équilibre économique est précaire ; que, toutefois, la condition d'urgence n'est satisfaite que dans la limite de la fraction des tarifs contestés susceptible d'affecter illégalement de manière grave et immédiate le jeu normal de la concurrence en raison du doute sérieux affectant leur légalité ; que, par ailleurs, il y lieu de tenir compte de la circonstance qu'il pourra être statué sur le recours au fond avant la fin de la présente année et de prendre en considération les exigences de la continuité de la perception des recettes de l'aéroport de Marseille-Provence nécessaire à la continuité de l'exécution du service public ; que, dans ces conditions, il y lieu de suspendre seulement, d'une part, le paiement des redevances par passager MP1 perçu en application des décisions contestées, au titre de l'année 2008 et à compter du 1er août 2009, pour la fraction de ce paiement excédant 80% du tarif qu'elles fixent ainsi que, d'autre part, l'application à compter du 1er août 2009 des abattements de 90% la première année et de 50% la seconde année sur les redevances d'atterrissage, de balisage et de stationnement accordés en cas de création d'une ligne nouvelle ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les frais exposés dans la présente instance par l'Etat et par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence soient mis à la charge des sociétés requérantes, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Sont suspendus, d'une part, le paiement des redevances par passager MP1 perçu, en application des décisions susvisées de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence ainsi que du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, au titre de l'année 2008 et à compter du 1er août 2009, pour la seule fraction de ce paiement excédant 80% du tarif qu'elles fixent ou homologuent ainsi que, d'autre part, l'application à compter du 1er août 2009 des abattements de 90% la première année et de 50% la seconde année sur la redevance d'atterrissage, de balisage et de stationnement accordés en cas de création d'une ligne nouvelle que ces mêmes décisions fixent ou homologuent.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'écologie, de l'énergie, du climat, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux SOCIETES AIR FRANCE, REGIONAL et BRITAIR, à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du climat, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 329819
Date de la décision : 28/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2009, n° 329819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329819.20090728
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