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27/07/2009 | FRANCE | N°306998

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 juillet 2009, 306998


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 26 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Solange A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 mai 2005 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel elle a été assujettie au t

itre de l'année 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 26 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Solange A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 mai 2005 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont fait apport, par acte notarié du 16 décembre 1998, de leurs terres agricoles au groupement foncier agricole (GFA) des Hamets créé à cet effet ; que, par acte notarié du 22 décembre 1998, M. et Mme A ont constitué la société civile agricole (SCEA) de Napre à laquelle ils ont apporté les éléments mobiliers et immobiliers, autres que les terres agricoles, de leur exploitation pour un montant net de 1 999 500 F rémunéré par 199 950 parts ; que le 4 janvier 1999, M. et Mme A ont cédé l'ensemble de leurs parts de la SCEA de Napre à Mlle Rémy, agricultrice devenue gérante de la SCEA de Napre tandis que le GFA des Hamets lui donnait à bail de longue durée les terres agricoles en cause ; que, par l'arrêt dont Mme A demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 mai 2005 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1998 au motif que l'intéressée n'entrait pas, pour l'imposition des plus-values résultées de cette opération, dans les prévisions de l'article 151 octies du code général des impôts qui en autorisent, sur option du contribuable, le report ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : (...) / b. L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés (...) / Les dispositions du présent article sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si ceux-ci sont immédiatement mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport dans le cadre d'un contrat écrit et enregistré visé aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 416-1 du code rural (...) ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions qu'elles impliquent que l'apport ou la mise à disposition qu'elles mentionnent doivent, y compris pour les immeubles, être faits par l'exploitant lui-même et non par un tiers ; qu'il suit de là qu'en jugeant qu'il ne pouvait être légalement fait application de l'option prévue à l'article 151 octies du code général des impôts en faveur du report imposition d'une plus-value qu'à la condition que l'apport ou la mise à disposition d'actifs et d'immeubles soit réalisé par l'exploitant lui-même et non par un tiers, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 151 octies du code général des impôts que l'apport ou la mise à disposition d'actifs et d'immeubles doivent être réalisés par l'exploitant lui-même pour que ce dernier puisse bénéficier du report d'imposition prévu par ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes de l'article 151 octies précité du code général des impôts que ces dispositions n'excluent pas, par elles-mêmes, que la mise à disposition des immeubles intervienne quelques jours après l'apport à une société, par un exploitant agricole, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles ; que l'instruction administrative du 17 mai 1996 qui commente ces dispositions n'en donne d'ailleurs pas une interprétation différente dont les requérants pourraient se prévaloir ;

Considérant que la circonstance qu'il se soit écoulé plus d'une semaine entre la constitution de la SCEA de Napres et la mise à sa disposition des terres ne fait pas obstacle à ce que les terres soient regardées comme ayant été mises immédiatement à disposition de la société au sens des dispositions précitées de l'article 151 octies du code général des impôts ; que c'est par suite à tort que le tribunal s'est fondé sur le caractère non immédiat de la mise à disposition des terres pour rejeter la demande de Mme A ;

Considérant que si l'administration soutenait devant le tribunal administratif que l'apport de Mme A à la SCEA de Napres et au GFA des Hamets suivi d'une cession des parts de la SCEA à Melle Rémy dissimulait une cession d'exploitation, elle ne pouvait soulever ce moyen qu'en faisant application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle devant les juges du fond et en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Nancy du 19 avril 2007 est annulé.

Article 2 : Mme A est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1998.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 5 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 mai 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Solange A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306998
Date de la décision : 27/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. ABUS DE DROIT. - ADMINISTRATION SE PLAÇANT IMPLICITEMENT MAIS NÉCESSAIREMENT SUR LE TERRAIN DE L'ABUS DE DROIT - EXISTENCE [RJ1].

19-01-03-03 Exploitant agricole ayant fait apport, d'une part, de ses terres à un groupement foncier agricole (GFA), d'autre part, des autres éléments d'actif de son exploitation à une société civile d'exploitation agricole (SCEA). Les parts de la SCEA ont été cédées quelques jours plus tard à un nouvel exploitant agricole qui a conclu un bail avec le GFA en vue de la mise à disposition de ses terres. L'ensemble de l'opération a été placé sous le régime de report d'imposition des plus-values professionnelles réalisées en cas d'apport d'une activité en société, prévu à l'article 151 octies du code général des impôts. Si l'administration soutient que cette opération dissimule en réalité une cession d'exploitation, elle ne pouvait établir une imposition en se fondant sur ce motif que par application de la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatif à la répression des abus de droit.


Références :

[RJ1]

Cf., pour un autre exemple d'abus de droit rampant, Plénière, 21 juillet 1989, Min. c/ Bendjador, n° 59970, T. p. 572.

Rappr. 26 juin 1987, Min. c/ SA des Etablissements Juster, n° 46398, inédite au Recueil, RJF 8-9/87 n° 920.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2009, n° 306998
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Boudier
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:306998.20090727
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