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24/07/2009 | FRANCE | N°321956

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24 juillet 2009, 321956


Vu la requête enregistrée le 28 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur la protestation de M. Jean-Paul A, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Houilles (Yvelines) ;

2°) de rejeter la protestation de M. A et de valider son élection ;

3°) de mettr

e à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'arti...

Vu la requête enregistrée le 28 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur la protestation de M. Jean-Paul A, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Houilles (Yvelines) ;

2°) de rejeter la protestation de M. A et de valider son élection ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant que M. B relève appel du jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur la protestation de M. A formée à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour le renouvellement des conseillers municipaux dans la commune de Houilles (Yvelines), a annulé son élection en tant que conseiller municipal ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code électoral : Sont inscrits sur la liste électorale à leur demande : 1º tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; 2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du même code : Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ;

Considérant que, s'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral, il lui incombe de rechercher si des manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune de Houilles, M. B a indiqué qu'il était domicilié au 3, bis rue de l'Eglise, adresse qui est celle de l'association des Amis du parti socialiste ; que si M. B allègue qu'il a fourni sa carte d'électeur, un contrat de location, qui n'est pas un bail enregistré à la recette des impôts, signé entre cette association et lui-même, daté du 30 décembre 2006, en vertu duquel il disposerait, à titre gratuit, de plusieurs pièces dans les locaux appartenant à cette association, ainsi qu'une attestation de la présidente de celle-ci, datée du 11 septembre 2008, certifiant lui avoir loué un local, de décembre 2006 au 16 juillet 2008, ces documents ne permettent d'établir que M. B aurait eu son domicile réel à cette adresse ou y aurait habité depuis six mois au moins ; que, dès lors, la domiciliation de M. B au 3, rue de l'Eglise, qui lui a permis d'être inscrit sur les listes électorales de la commune de Houilles, a constitué une manoeuvre ; que si M. B soutient également, en appel, qu'il était éligible, en application des dispositions de l'article L. 228 du code électoral précité, en tant qu'il devait être inscrit au rôle de la taxe d'habitation au 1er janvier de l'année de l'élection au titre du local susmentionné, il ne résulte pas de l'instruction qu'il avait, au 1er janvier de l'année de l'élection contestée, la disposition du local susmentionné et que celui-ci aurait fait l'objet d'aménagements ayant pour objet son utilisation périodique à fin d'habitation ; que, dès lors, M. B ne peut être regardé, en l'espèce, comme ayant la disposition, au 1er janvier de l'année de l'élection, d'un local meublé affecté à l'habitation justifiant son inscription au rôle de la taxe d'habitation, en application des articles 1407 et 1408 du code général des impôts ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a jugé qu'il était inéligible et a annulé son élection en tant que conseiller municipal de la commune de Houilles ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre B, à M. Jean-Paul A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321956
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 321956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321956.20090724
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