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24/07/2009 | FRANCE | N°309278

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24 juillet 2009, 309278


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FIS-VOPART, dont le siège est 1, rue Saglio à Strasbourg (67 100), représentée par son mandataire judiciaire ; la SOCIETE FIS-VOPART demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement rendu le 13 janvier 2005 par le tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté s

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FIS-VOPART, dont le siège est 1, rue Saglio à Strasbourg (67 100), représentée par son mandataire judiciaire ; la SOCIETE FIS-VOPART demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement rendu le 13 janvier 2005 par le tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Sunset Blue au titre de la période courant du 1er août 1995 au 30 juin 1997, dont il lui a été demandé paiement en sa qualité de représentant fiscal de cette société ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'accorder à la société Sunset Blue la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 77/799/CEE du 19 décembre 1977 modifiée par la directive n° 79/1070/CEE du 6 décembre 1979 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 16 mars 1973 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE FIS-VOPART et de M. Vonfelt,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE FIS-VOPART et de M. Vonfelt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Sunset Blue, dont le siège est à Los Angeles (Etats-Unis), exerce une activité internationale de commerce de vêtements au titre de laquelle elle déclare acheter à la société IHT, dont le siège social est à Paris, des pièces qui sont revendues à la société Meta Trading, dont le siège social est également à Paris ; que conformément aux dispositions du I de l'article 289 A du code général des impôts, la société Sunset Blue a fait accréditer auprès de l'administration fiscale la SOCIETE FIS-VOPART comme son représentant en France, afin que cette dernière accomplisse les obligations déclaratives auxquelles elle était tenue en matière de taxe sur la valeur ajoutée et, en cas d'opérations imposables, acquitte la taxe à sa place ; que la SOCIETE FIS-VOPART a fait l'objet d'une vérification portant sur les opérations déclarées pour le compte de la société Sunset Blue pour la période courant du 1er août 1995 au 30 juin 1997, à l'issue de laquelle l'administration a, d'une part, fait usage de son droit de communication auprès de la banque hébergeant le compte de la société Sunset Blue en France et de ses partenaires commerciaux, et d'autre part, sollicité l'assistance internationale des Pays-Bas ; qu'au terme des opérations de contrôle, l'administration a estimé que les factures émises par la société IHT présentaient un caractère fictif et que la taxe mentionnée sur deux factures adressées à la société Meta Trading n'avait pas été déclarée ; que l'administration a, en conséquence, notifié à la SOCIETE FIS-VOPART, le 8 juillet 1998, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 24 648 564 F (3 757 649 euros), qui ont été mis en recouvrement par deux avis en date des 10 novembre 1998 et 25 novembre 1999 ; que la SOCIETE FIS-VOPART se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement rendu le 13 janvier 2005 par le tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition conduite à l'égard de la SOCIETE FIS-VOPART, en sa qualité de représentant fiscal de la société Sunset Blue, aurait été irrégulière faute pour l'administration fiscale d'avoir communiqué à l'intéressée les informations transmises par les autorités néerlandaises dans le cadre de l'assistance internationale, la cour s'est fondée sur les stipulations de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 16 mars 1973 ; que ces stipulations n'étant pas applicables à la taxe sur la valeur ajoutée, seule ici en litige, la cour a méconnu le champ d'application de cette convention et, par suite, commis une erreur de droit ; qu'il en résulte que la SOCIETE FIS-VOPART est fondée à demander l'annulation, pour ce motif, de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que l'administration n'a, à aucun stade de la procédure, communiqué au tribunal des informations qui auraient été obtenues auprès des autorités néerlandaises et dont elle aurait invoqué le caractère secret pour demander qu'elles ne soient pas communiquées à la SOCIETE FIS-VOPART ; que, d'ailleurs, pour établir le bien fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, le tribunal a relevé, d'une part, que la SOCIETE FIS-VOPART n'avait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur deux factures qu'elle avait adressées à la société Meta Trading, d'autre part, que la société Sunset Blue, qui payait directement les fournisseurs, n'effectuait aucun paiement à destination de la société IHT, enfin que la marchandise, qui provenait soit des Etats-Unis, soit d'entreprises domiciliées aux Pays-Bas, était livrée directement du fournisseur néerlandais ou du transitaire en douane à la société Meta Trading ; que ces éléments de fait figuraient dans les mémoires échangés au cours de l'instruction ; qu'il suit de là que la SOCIETE FIS-VOPART n'est pas fondée à soutenir que le principe du caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal aurait été méconnu ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les stipulations de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 16 mars 1973, ne sont pas applicables au présent litige ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ces stipulations pour rejeter les conclusions de la SOCIETE FIS-VOPART tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Sunset Blue au titre de la période courant du 1er août 1995 au 30 juin 1997 ; que par suite, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, saisi desdites conclusions par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la SOCIETE FIS-VOPART devant le tribunal administratif de Strasbourg et devant le juge d'appel ;

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 77/799/CEE du 19 décembre 1977, modifiée par la directive n° 79/1070/CEE du 6 décembre 1979, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée : Toutes les informations dont un Etat membre a connaissance par application de la présente directive sont tenues secrètes, dans cet Etat, de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation nationale. En tout état de cause, ces informations / ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par l'établissement de l'impôt ou par le contrôle administratif de l'établissement de l'impôt (...) ; que si ces dispositions ne font pas obstacle à la communication au contribuable, par l'administration fiscale, de renseignements recueillis dans le cadre de la procédure d'assistance mutuelle prévue par cette directive, l'administration n'est, en tout état de cause, tenue de mettre à la disposition du contribuable qui le demande que les documents qui contiennent des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale établit le caractère fictif des factures adressées par la société IHT à la SOCIETE FIS-VOPART pour le compte de la société Sunset Blue en se fondant sur la circonstance, d'une part, que les mouvements de trésorerie enregistrés sur le compte de la société Sunset Blue ne correspondaient pas au règlement desdites factures, d'autre part, que la société IHT n'avait déclaré aucun chiffre d'affaires, enfin que la société IHT avait été radiée du registre du commerce à compter du 23 janvier 1996 ; que la SOCIETE FIS-VOPART ne conteste pas avoir eu communication, avant la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, de l'ensemble des documents fondant ces constats ; qu'ainsi, l'administration n'a pas eu recours, pour établir le bien fondé des compléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige, aux informations qui lui ont été communiquées par les autorités néerlandaises dans le cadre de la procédure d'assistance mutuelle prévue par la directive du 19 décembre 1977 modifiée ; que dans ces conditions, la circonstance que l'administration fiscale ait indiqué, sur la notification de redressement en date du 8 juillet 1998, qu'elle avait, pour obtenir des renseignements concernant la société IHT, sollicité l'assistance internationale des Pays-Bas, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SOCIETE FIS-VOPART, en sa qualité de représentant fiscal de la société Sunset Blue ; qu'il suit de là que la SOCIETE FIS-VOPART n'est pas fondée à soutenir que, faute pour l'administration fiscale de lui avoir communiqué ces informations, la procédure de redressement contradictoire qui a été menée à son encontre aurait été irrégulière ; que par ailleurs, la société ne peut utilement invoquer les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations à caractère civil ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte, au cours du contrôle, tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire, il en va différemment lorsque les documents qui lui sont communiqués ne présentent pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; qu'il résulte de l'instruction que les pièces obtenues par l'administration auprès de la Banque française de l'Orient et des partenaires commerciaux de la société Sunset Blue n'avaient pas le caractère de pièces comptables ; que par suite, la SOCIETE FIS-VOPART ne peut utilement se prévaloir de l'absence de débat oral et contradictoire pour démontrer que la procédure d'imposition suivie à son encontre aurait été irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article 289 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : Lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la personne établie hors de France qui a désigné un représentant assujetti établi en France demeure l'unique redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations imposables qu'elle réalise ; que par suite, lorsque l'administration procède à des redressements à raison du non paiement de cette taxe, elle doit établir l'avis de mise en recouvrement au nom de la personne établie hors de France qui a réalisé les opérations imposables et les notifier à l'adresse de son représentant en France ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les avis de mise en recouvrement notifiés les 10 novembre 1998 et 25 novembre 1999 à l'adresse de la SOCIETE FIS-VOPART mentionnent, dans la case intitulée redevable, le nom de la société Sunset Blue ; qu'il suit de là que la SOCIETE FIS-VOPART n'est pas fondée à soutenir que ces avis de mise en recouvrement auraient été entachés d'une erreur sur le redevable justifiant la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la SOCIETE FIS-VOPART fait valoir qu'un jugement, rendu le 27 janvier 2004 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, a déclaré nul et de nul effet le contrat de représentation qu'elle avait signé avec la société Sunset Blue, ce jugement, qui n'est au demeurant revêtu que de l'autorité relative de la chose jugée, n'a pas eu pour effet de lui faire perdre sa qualité de représentant fiscal, qui résulte de la seule accréditation qui lui a été donnée, avec son consentement, par l'administration fiscale ; qu'est également sans incidence sur cette qualité la circonstance, à la supposer établie, que la société Sunset Blue aurait disposé d'un établissement stable en France ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) / c) (...) qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...) ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fait valoir, tant dans la notification de redressement en date du 8 juillet 1998 qu'au cours de la présente instance, qu'il n'y avait eu aucun flux physique de marchandises entre la société Sunset Blue et la société IHT, et que par suite, les factures émises par cette dernière présentaient un caractère fictif ; que l'administration n'a, ce faisant, argué, même implicitement, de la dissimulation de la portée véritable d'aucune convention ou d'aucun contrat ; que, par suite, la SOCIETE FIS-VOPART ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en sixième lieu, que l'administration n'était pas tenue d'adresser à la SOCIETE FIS-VOPART la copie des avis de vérification de comptabilité dont ont fait l'objet certains des partenaires commerciaux de la société Sunset Blue ;

S'agissant du bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, dans leur rédaction applicable à la période d'imposition en litige, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ; qu'il résulte de l'instruction que, pour établir qu'il n'existait aucun flux physique ni financier entre les sociétés IHT et Sunset Blue, et que par suite, les factures émises par la société IHT présentaient un caractère fictif, l'administration s'est fondée sur le constat que la société IHT avait été radiée des registres du commerce à compter du 23 janvier 1996, qu'elle n'avait plus aucune activité à la date où ont été émises les factures qualifiées par l'administration de fictives, et qu'elle ne déclarait au même moment aucun chiffre d'affaires ; que la SOCIETE FIS-VOPART, qui se borne à soutenir que la société IHT aurait eu une activité effective au-delà du 23 janvier 1996 et que la société Sunset Blue aurait bien été en relation commerciale avec la société IHT, ne conteste pas sérieusement les faits relevés par l'administration ; que par suite, celle-ci doit être regardée comme apportant la preuve du caractère fictif des factures émises par la société IHT ; qu'ainsi, la SOCIETE FIS-VOPART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause le droit de la société Sunset Blue à déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures qui lui ont été adressées par la société IHT ;

Considérant, en second lieu, que l'administration fait valoir que la SOCIETE FIS-VOPART n'a pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur deux factures adressées à la société Meta Trading ; que la SOCIETE FIS-VOPART soutient qu'elle n'était pas informée de l'existence des deux factures en cause et que l'administration n'établit pas qu'il y aurait eu livraison de biens à destination de la société Meta Trading ; que ce faisant, la SOCIETE FIS-VOPART n'apporte pas la preuve qui lui incombe, faute pour elle d'avoir contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Sunset Blue à raison de ces deux factures dans les observations qu'elle a présentées en réponse à la notification de redressement en date du 8 juillet 1998, du caractère exagéré de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FIS-VOPART n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Sunset Blue au titre de la période courant du 1er août 1995 au 30 juin 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE FIS-VOPART devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Nancy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 28 juin 2007 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE FIS-VOPART devant la cour administrative d'appel de Nancy et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FIS-VOPART et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309278
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. PROCÉDURE DE TAXATION. PROCÉDURE DE REDRESSEMENT. - PERSONNE ÉTABLIE HORS DE FRANCE AYANT DÉSIGNÉ UN REPRÉSENTANT ÉTABLI EN FRANCE (ART. 289 A DU CGI) - AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT - ETABLISSEMENT AU NOM DE LA PERSONNE ÉTABLIE HORS DE FRANCE - NOTIFICATION À L'ADRESSE DE SON REPRÉSENTANT.

19-06-02-07-03 La personne établie hors de France qui a désigné un représentant assujetti établi en France en application de l'article 289 A du code général des impôts (CGI) demeure l'unique redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations imposables qu'elle réalise en France. Par suite, lorsque l'administration procède à des redressements à raison du non paiement de cette taxe, elle doit établir l'avis de mise en recouvrement au nom de la personne établie hors de France qui a réalisé les opérations imposables et les notifier à l'adresse de son représentant en France.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 309278
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309278.20090724
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