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24/07/2009 | FRANCE | N°304672

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24 juillet 2009, 304672


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH, dont le siège est 45, Postfach 1340 D 21 495 à Geesthacht (Allemagne) ; la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 6 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demand

e tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur aj...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH, dont le siège est 45, Postfach 1340 D 21 495 à Geesthacht (Allemagne) ; la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 6 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 par deux avis de mise en recouvrement en date des 14 avril et 16 juin 1997 et de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur du 18 septembre 1997, et d'autre part, à la décharge desdites impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH, établie en Allemagne, a désigné en 1993 un représentant fiscal en application des dispositions de l'article 289 A du code général des impôts, à charge pour lui d'acquitter pour son compte la taxe sur la valeur ajoutée due à raison d'opérations entrant dans le champ de cette taxe réalisées en France par la société ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, cette société a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, assortis d'intérêts de retard et de pénalités pour défaut de déclaration, mis en recouvrement par deux avis en date des 14 avril et 16 juin 1997, rendus exécutoires respectivement les 21 avril et 23 juin de la même année ; que, pour avoir paiement de ces sommes, l'administration fiscale a émis le 18 septembre 1997 un avis à tiers détenteur à destination d'un établissement bancaire gérant des comptes de la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH ; que le tribunal administratif de Versailles, saisi de conclusions tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe, intérêts de retard et pénalités mis à la charge de la société, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer dont procédait l'avis à tiers détenteur délivré à son encontre, a rejeté l'ensemble de ces conclusions par un jugement du 6 juillet 2004 ; que, sur appel de la société, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé ce jugement par un arrêt du 23 novembre 2006 contre lequel la société se pourvoit en cassation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 289 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : Lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la personne établie hors de France qui a désigné un représentant assujetti établi en France demeure l'unique redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations imposables qu'elle réalise, le cas échéant ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH avait conservé, à raison des opérations imposables réalisées en France, la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, alors même qu'elle avait désigné un représentant fiscal en France en application de l'article 289 A du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH soutenait devant la cour que la notification de redressements adressée à son représentant fiscal était irrégulière au motif qu'elle n'indiquait pas qu'elle était solidaire du paiement de la taxe ; que la cour s'est bornée à répondre à ce moyen en indiquant qu'aucune disposition n'imposait à l'administration de faire état, dans la notification de redressements, d'une telle solidarité de paiement ; que la cour n'a, par suite, pas désigné la société comme étant solidaire avec son représentant fiscal des impositions dues ; qu'elle n'a ainsi, en tout état de cause, entaché son arrêt ni d'erreur de droit, ni de contradiction de motifs sur ce point ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure de redressement contestée : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 289 A du code général des impôts que, lorsqu'une personne établie hors de France désigne, sur le fondement de ce dernier article, un représentant fiscal établi en France, ce dernier doit acquitter pour le compte de la personne en cause la totalité de la taxe dont celle-ci est redevable, que cette taxe résulte des déclarations qu'il dépose ou des redressements que l'administration est susceptible d'y apporter ; que dans ce dernier cas, il résulte des dispositions combinées de cet article et de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que, et alors même que la personne établie hors de France demeure l'unique redevable de la taxe, l'administration est fondée à conduire avec ce représentant les procédures de contrôle et de redressement des déclarations ainsi que, le cas échéant, la procédure d'établissement de pénalités en rapport avec les opérations de la personne redevable réalisées en France ou les formalités lui incombant au titre de ces opérations ; que, par suite, la cour n'a pas méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en jugeant que la notification de redressements prévue par cet article avait pu être adressée, sans entacher d'irrégularité la procédure de redressement, au représentant fiscal de la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH et non à la société elle-même ; qu'elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d'erreur de droit en jugeant sans incidence sur ce point la circonstance que ce représentant aurait méconnu les termes de la mission que la société lui avait confiée en application des dispositions précitées de l'article 289 A du code général des impôts, un tel litige ne relevant que des rapports contractuels de droit privé noués entre le redevable de la taxe et son représentant fiscal ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ; qu'il appartient au juge de l'impôt, compétent en application de ces dispositions pour connaître des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la contestation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été notifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription de l'action en recouvrement ; qu'en revanche, il appartient au juge de l'exécution d'apprécier les conditions dans lesquelles a été notifié l'acte qui a provoqué la contestation du contribuable, lorsque l'irrégularité de cette notification est invoquée par celui-ci à l'appui de sa contestation ; que par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'avis à tiers détenteur du 18 septembre 1997 était inopérant à l'appui de la contestation introduite par la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH à l'encontre de ce même acte devant le juge de l'impôt ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 277 et L. 279 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu'il conteste, sans que ce droit puisse être restreint par les mesures de recouvrement prises par le comptable avant la demande de sursis, à la condition toutefois que le contribuable réunisse les garanties appropriées ; que, lorsque le fisc a diligenté des mesures d'exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis de paiement, il revient à l'administration, nonobstant l'effet attributif des mesures d'exécution pratiquées, d'en restituer la propriété au contribuable au cas où les garanties proposées seraient jugées suffisantes ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH n'avait proposé aucune garantie à l'appui de sa demande de sursis de paiement, malgré l'invitation faite en ce sens par l'administration, et que l'offre de garanties présentée par son représentant fiscal avait été rejetée ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la cour a pu déduire de cette appréciation, sans commettre d'erreur de droit, que la demande de sursis de paiement formulée par la société n'avait pas privé d'effet l'avis à tiers détenteur contesté, émis antérieurement à cette demande de sursis ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel sont nouveaux en cassation et à ce titre, dès lors qu'ils ne sont pas d'ordre public, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304672
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - REDEVABLE DE LA TAXE - PERSONNE ÉTABLIE HORS DE FRANCE AYANT DÉSIGNÉ UN REPRÉSENTANT ÉTABLI EN FRANCE (ART - 289 A DU CGI) [RJ1].

19-06-02-06 La personne établie hors de France qui a désigné un représentant assujetti établi en France en application de l'article 289 A du code général des impôts (CGI) demeure l'unique redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations imposables qu'elle réalise en France.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - PROCÉDURE DE TAXATION - PROCÉDURE DE REDRESSEMENT - PERSONNE ÉTABLIE HORS DE FRANCE AYANT DÉSIGNÉ UN REPRÉSENTANT ÉTABLI EN FRANCE (ART - 289 A DU CGI) - DESTINATAIRE DE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS (ART - L - 57 DU LPF) - REPRÉSENTANT - RÉGULARITÉ - EXISTENCE [RJ2].

19-06-02-07-03 La personne établie hors de France qui a désigné un représentant assujetti établi en France en application de l'article 289 A du code général des impôts (CGI) demeure l'unique redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations imposables qu'elle réalise en France. Cependant, en application des dispositions combinées de cet article et de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales (LPF), l'administration est fondée à conduire avec ce représentant les procédures de contrôle et de redressement des déclarations ainsi que, le cas échéant, la procédure d'établissement de pénalités en rapport avec les opérations de la personne redevable réalisées en France ou les formalités lui incombant au titre de ces opérations.


Références :

[RJ1]

Rappr. Plénière, 26 juillet 1985, Sté Blum et Rochat, n° 42888, p. 242.,,

[RJ2]

Comp. 5 avril 2006, Société Editions Magellan, n° 276602, inédite au Recueil, RJF 6/06 n° 699.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 304672
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304672.20090724
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