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21/07/2009 | FRANCE | N°314968

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 21 juillet 2009, 314968


Vu le pourvoi, enregistré le 8 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE AGIO SIGAREN FABRIEKEN N.V., dont le siège est Wolverstraat 3 5525 AR à Duizel, Pays-Bas ; la SOCIETE AGIO SIGAREN FABRIEKEN N.V. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2003 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 19 février 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant la déc

ision du 18 août 1998 de l'inspecteur du travail et autorisant le lice...

Vu le pourvoi, enregistré le 8 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE AGIO SIGAREN FABRIEKEN N.V., dont le siège est Wolverstraat 3 5525 AR à Duizel, Pays-Bas ; la SOCIETE AGIO SIGAREN FABRIEKEN N.V. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2003 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 19 février 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant la décision du 18 août 1998 de l'inspecteur du travail et autorisant le licenciement de M. Jean-Marc A ;

2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE AGIO SIGAREN FABRIEKEN N.V. et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE AGIO SIGAREN FABRIEKEN N.V. et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;

Considérant que la SOCIETE AGIO SIGAREN FABRIEKEN N.V. a demandé à l'inspecteur du travail de Paris l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A, salarié protégé en sa qualité de conseiller du salarié ; que, par une décision du 18 août 1998, l'inspecteur du travail, estimant que l'employeur n'était pas établi dans son secteur de compétence géographique, s'est déclaré territorialement incompétent ; que, le 19 février 1999, le ministre du travail, statuant sur le recours hiérarchique formé par la SOCIETE AGIO SIGAREN FABRIEKEN N.V., a annulé la décision de l'inspecteur du travail au motif que, la société ne possédant aucun établissement matériel sur le sol français, le licenciement du salarié n'était pas soumis à autorisation ; que, par un jugement du 19 décembre 2003, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A, a annulé la décision du ministre ; que, par l'arrêt du 10 décembre 2007, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la SOCIETE AGIO SIGAREN FABRIEKEN N.V. tendant à l'annulation de ce jugement ; que la société se pourvoit contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14-16 du code du travail : L'exercice de la mission de conseiller du salarié chargé d'assister un salarié, prévue à l'article L. 122-14, ne saurait être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail. Le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister les salariés convoqués par leurs employeurs en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code ; qu'aux termes de l'article L. 412-18 de ce code : Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu ; qu'aux termes de l'article R. 436-3, pris pour l'application de l'article L. 412-18 : La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que l'a justement relevé la cour, que le licenciement de tout salarié protégé exerçant son activité en France doit faire l'objet d'une autorisation de l'inspecteur du travail ; que la circonstance qu'un employeur, ayant son siège social à l'étranger et employant des salariés sur le territoire français, ne dispose, sur ce territoire, d'aucune implantation matérielle permanente, ne saurait avoir pour effet de priver les salariés protégés de la protection légale instituée en leur faveur ; qu'en pareil cas, la demande d'autorisation de licenciement doit être adressée à l'inspecteur du travail responsable de la section d'inspection à l'intérieur de laquelle se trouve le lieu principal d'activité de la personne disposant des prérogatives de l'employeur ; que, dans l'impossibilité de déterminer un tel lieu, il appartient au directeur général du travail de désigner l'inspecteur du travail chargé d'instruire la demande et de statuer sur cette dernière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE AGIO SIGAREN FABRIEKEN N.V., dont le siège social est situé aux Pays-Bas, emploie sur le territoire français des salariés affectés à des tâches de prospection commerciale ; que cet ensemble de salariés doit être regardé comme constituant un établissement, pour l'application des lois relatives à la représentation des salariés dans l'entreprise ; qu'en l'absence de toute implantation matérielle permanente de la société sur le territoire français, la demande d'autorisation de licenciement devait être adressée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à l'inspecteur du travail responsable de la section d'inspection du travail à l'intérieur de laquelle se trouve le lieu principal d'activité de la personne disposant des prérogatives de l'employeur, ou, à défaut, au directeur général du travail ; qu'il en résulte qu'en déduisant de la seule circonstance que M. A a été inscrit sur la liste des conseillers du salarié du département de Paris, que la demande devait être adressée à l'inspecteur du travail de Paris et qu'il appartenait au directeur départemental du travail de Paris, en tant qu'autorité hiérarchique, de désigner un inspecteur du travail chargé d'instruire la demande d'autorisation de licenciement, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, que le ministre du travail et de la solidarité, se fondant sur ce que la société requérante ne disposait sur le territoire français d'aucun établissement physique permanent, a, par sa décision du 19 février 1999, affirmé qu'aucune autorisation n'était nécessaire pour le licenciement de M. A ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il a ainsi méconnu les dispositions précitées du code du travail ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué pour confirmer l'annulation de la décision ministérielle, motif qui justifie le dispositif de l'arrêt attaqué ; qu'il s'ensuit que le pourvoi de la SOCIETE AGIO SIGAREN FABRIEKEN N.V. doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE AGIO SIGAREN FABRIEKEN N.V. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE AGIO SIGAREN FABRIEKEN N.V. la somme de 3 500 euros que demande M. A au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE AGIO SIGAREN FABRIEKEN N.V. est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE AGIO SIGAREN FABRIEKEN N.V. versera à M. A la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AGIO SIGAREN FABRIEKEN N.V. et à M. Jean-Marc A.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314968
Date de la décision : 21/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS - BÉNÉFICE DE LA PROTECTION - CHAMP - SALARIÉS D'UNE ENTREPRISE NE DISPOSANT EN FRANCE D'AUCUNE IMPLANTATION MATÉRIELLE PERMANENTE - INCLUSION.

66-07-01-01 La circonstance qu'un employeur, ayant son siège social à l'étranger et employant des salariés sur le territoire français, ne dispose, sur ce territoire, d'aucune implantation matérielle permanente ne saurait avoir pour effet de priver les salariés protégés de la protection légale instituée en leur faveur.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS - MODALITÉS DE DÉLIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - AUTORITÉ COMPÉTENTE - SALARIÉS D'UNE ENTREPRISE NE DISPOSANT EN FRANCE D'AUCUNE IMPLANTATION MATÉRIELLE PERMANENTE - INSPECTEUR DU TRAVAIL DU LIEU PRINCIPAL D'ACTIVITÉ DE LA PERSONNE DISPOSANT EN FRANCE DES PRÉROGATIVES DE L'EMPLOYEUR.

66-07-01-03-01 En l'absence d'implantation matérielle permanente d'une entreprise en France, l'inspecteur du travail compétent pour examiner une demande d'autorisation de licenciement d'un de ses salariés protégés est celui du lieu principal d'activité de la personne disposant en France des prérogatives de l'employeur. A défaut, il appartient au directeur général du travail de désigner l'inspecteur du travail chargé d'instruire la demande et de statuer sur cette dernière.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2009, n° 314968
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314968.20090721
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