Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aires A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a rejeté, après annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 juin 2005 et évocation, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2002 du maire de la commune de Jouars-Ponchartrain refusant de lui délivrer un permis de construire une maison comprenant deux logements et à ce qu'il soit enjoint à cette commune de lui délivrer ce permis dans un délai de quinze jours ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jouars-Pontchartrain la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;
Considérant que le caractère rétroactif de l'annulation, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 mai 2003 qui est devenu définitif, du jugement du 28 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait annulé le plan d'occupation des sols de la commune de Jouars-Pontchartrain approuvé le 3 mars 2000, a pour conséquence que ce document d'urbanisme doit être regardé comme n'ayant jamais cessé d'exister et de produire ses effets et, en particulier, comme étant en vigueur à la date à laquelle le maire de cette commune a refusé d'accorder à M. A le permis de construire qu'il sollicitait, soit le 20 décembre 2002 ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Versailles a pu, sans commettre d'erreur de droit, substituer, à la demande de la commune de Jouars-Pontchartrain, au motif erroné initialement retenu par cette dernière pour fonder son refus le motif tiré de ce que les dispositions de l'article UA 6 du plan d'occupation des sols de cette commune approuvé le 3 mars 2000 faisaient obstacle, à la date du refus litigieux, à la délivrance du permis de construire sollicité ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne font pas obstacle à ce que le juge administratif estime qu'une décision est légalement justifiée par un motif autre que celui initialement retenu par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aires A et à la commune de Jouars-Ponchartrain.