La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2009 | FRANCE | N°307540

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 juillet 2009, 307540


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aires A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a rejeté, après annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 juin 2005 et évocation, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2002 du maire de la commune de Jouars-Ponchartrain refusant de lui délivrer un

permis de construire une maison comprenant deux logements et à ce qu'...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aires A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a rejeté, après annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 juin 2005 et évocation, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2002 du maire de la commune de Jouars-Ponchartrain refusant de lui délivrer un permis de construire une maison comprenant deux logements et à ce qu'il soit enjoint à cette commune de lui délivrer ce permis dans un délai de quinze jours ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Jouars-Pontchartrain la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant que le caractère rétroactif de l'annulation, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 mai 2003 qui est devenu définitif, du jugement du 28 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait annulé le plan d'occupation des sols de la commune de Jouars-Pontchartrain approuvé le 3 mars 2000, a pour conséquence que ce document d'urbanisme doit être regardé comme n'ayant jamais cessé d'exister et de produire ses effets et, en particulier, comme étant en vigueur à la date à laquelle le maire de cette commune a refusé d'accorder à M. A le permis de construire qu'il sollicitait, soit le 20 décembre 2002 ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Versailles a pu, sans commettre d'erreur de droit, substituer, à la demande de la commune de Jouars-Pontchartrain, au motif erroné initialement retenu par cette dernière pour fonder son refus le motif tiré de ce que les dispositions de l'article UA 6 du plan d'occupation des sols de cette commune approuvé le 3 mars 2000 faisaient obstacle, à la date du refus litigieux, à la délivrance du permis de construire sollicité ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne font pas obstacle à ce que le juge administratif estime qu'une décision est légalement justifiée par un motif autre que celui initialement retenu par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aires A et à la commune de Jouars-Ponchartrain.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307540
Date de la décision : 21/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. PLANS D'OCCUPATION DES SOLS ET PLANS LOCAUX D'URBANISME. - POS ANNULÉ PAR UN JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE - JUGEMENT LUI-MÊME ANNULÉ EN APPEL - CONSÉQUENCES - PLAN N'AYANT JAMAIS CESSÉ D'EXISTER ET DE PRODUIRE SES EFFETS - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE D'APPEL SAISI D'UN LITIGE RELATIF À UN REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE DE SUBSTITUER AU MOTIF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DE CE POS AU MOTIF RETENU À TORT PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE [RJ1].

68-01-01 Arrêt d'appel annulant un jugement annulant un plan d'occupation des sols (POS). Cet arrêt, dont la portée est rétroactive, a pour effet que ce document d'urbanisme doit être regardé comme n'ayant jamais cessé d'exister et de produire ses effets et, en particulier, comme étant en vigueur à la date à laquelle le maire de cette commune a refusé d'accorder le permis de construire en litige. La cour peut donc légalement substituer un motif tiré de la méconnaissance de ce POS au motif erroné initialement retenu par la commune pour fonder son refus.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 6 février 2004, Mme Hallal, n° 240560, p. 48.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2009, n° 307540
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307540.20090721
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award