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09/07/2009 | FRANCE | N°327692

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 09 juillet 2009, 327692


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 juin 2009, présentée par Mme Marie A faisant élection de domicile au cabinet de Me Jean-Baptiste ... ; Madame A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution une décision du 27 avril 2009, confirmée le 7 mai 2009, du consul général de France à Brazzaville (Congo) lui refusant un visa de court séjour en vue de part

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Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 juin 2009, présentée par Mme Marie A faisant élection de domicile au cabinet de Me Jean-Baptiste ... ; Madame A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution une décision du 27 avril 2009, confirmée le 7 mai 2009, du consul général de France à Brazzaville (Congo) lui refusant un visa de court séjour en vue de participer à l'anniversaire de mariage de sa fille et de rendre visite à ses trois petits enfants ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer la demande de visa de la requérante ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle n'a jamais vu ses petits enfants ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que, d'une part, les motifs invoqués sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; que la contestation du lien de filiation existant entre elle et sa fille n'est étayée par aucun élément et qu'au contraire la validité des actes présentés a été confirmée par les services de l'état civil de Brazzaville ; que le risque de détournement du visa à des fins migratoires est nul ; que dès lors, en lui interdisant de rendre visite à ses petits-enfants, la décision contestée porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 371-4 du code civil ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 2 juillet 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante ne démontre aucune urgence particulière justifiant la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable ; que la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existe un doute sérieux sur l'authenticité des actes de naissance et de mariage présentées par la requérante, et sur l'authenticité de la filiation entre la requérante et sa fille ; qu'en outre, le dossier met en évidence un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, dès lors que la requérante ne justifie d'aucune ressource propre alors que sa fille bénéficie d'une situation stable en France ; que la décision contestée ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de la requérante dès lors que le visa demandé est un visa de court séjour, et qu'il n'est fait état d'aucune circonstance particulière empêchant sa fille et ses petits enfants de venir lui rendre visite au Congo ; qu'enfin, elle ne méconnaît pas non plus les dispositions de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que la requérante n'entretient aucune relation avec ses petits enfants ;

Vu, enregistré le 2 juillet 2009, le mémoire en réplique présenté par Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Madame A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 7 juillet 2009 à 10h30 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Vier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- la représentante de Mme A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'à l'appui de la demande de suspension qu'elle forme à l'encontre de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Brazzaville (Congo) lui ont refusé le visa de court séjour en France qu'elle avait demandé pour rendre visite à sa fille et à ses petits-enfants, qui y résident, Mme A ne fait état d'aucun élément constitutif d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard en particulier à la circonstance que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a été saisie que le 18 mai d'un recours dirigé contre cette décision ; que par suite la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Madame Marie A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame Marie A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 327692
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2009, n° 327692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327692.20090709
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